Règlement régissant les organismes de contrôle en matière environnementale, en application de la Loi 31/2008, du 18 décembre, relative aux mesures de relance économique, du 25 février 2009

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2009 (04/03/2009) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet L'objet du présent Règlement, conformément aux objectifs généraux établis par la Loi, est :

a) d'établir les conditions et la procédure pour autoriser les organismes de contrôle en matière environnementale ;

b) de réglementer l'activité de ces entreprises de contrôle fiscal et de contrôle en matière environnementale.

Article 2.

Définitions Conformément au présent Règlement, on entend par :

1. Certification : l'activité qui permet d'établir la conformité d'une entreprise, d'un produit, d'un processus ou d'un service déterminé conformément à une norme déterminée.

2. Certification environnementale : l'activité qui permet d'établir la conformité environnementale d'une entreprise, d'un produit, d'un processus ou d'un service déterminé conformément à une norme environnementale déterminée.

3. Organismes de contrôle en matière environnementale : également appelés entreprises de contrôle fiscal et de contrôle en matière environnementale, ce sont des entités publiques ou privées dotées de la personnalité juridique qui disposent de l'autorisation du Gouvernement pour exercer les activités propres qui constituent leur objet dans le domaine environnemental.

Article 3.

Champ d'application Le présent Règlement s'applique aux organismes de contrôle en matière environnementale. Sont exclus du champ d'application du présent Règlement les services d'ingénierie, de conception, de conseil technologique et d'assistance technique directement liés aux activités, ainsi que les organismes de contrôle en matière industrielle.

Article 4.

Les organismes de contrôle en matière environnementale Les organismes de contrôle en matière environnementale doivent réaliser eux-mêmes toutes les opérations de certification et de contrôle qui doivent être effectuées. Peut également être autorisé un organisme de contrôle en matière environnementale qui dispose des moyens nécessaires à son activité sur la base d'accords de collaboration, justifiés et stables, conclus entre des établissements dont les caractéristiques se complètent. Dans le cas où, pour l'une des opérations de contrôle, en raison de son caractère spécialisé, l'organisme de contrôle en matière environnementale doit recourir à des personnes ou entités extérieures, non mentionnées dans son autorisation, il doit démontrer que ces personnes ou entités extérieures ont la capacité et l'aptitude pour les réaliser.

Article 5.

Domaines d'intervention des organismes de contrôle en matière environnementale Conformément au présent Règlement, les domaines d'intervention de ces entités sont :

a) les opérations de certification initiale et de contrôle périodique de caractère environnemental relatives à la Loi de police et de protection des eaux, adoptée par le Conseil général le 31 juillet 1985 ;

b) les opérations de certification initiale et de contrôle périodique de caractère environnemental relatives à la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits, adoptée par le Conseil général le 30 décembre 1985.

Article 6.

Responsabilités des organismes de contrôle en matière environnementale

1. Les organismes de contrôle spécialisés en matière environnementale sont chargés de :

a) Réaliser le contrôle fiscal et les contrôles des installations et en vérifier la conformité avec la réglementation environnementale en vigueur.

b) Disposer des ressources humaines et matérielles pour pouvoir effectuer les contrôles de manière adéquate.

c) Disposer des ressources matérielles et des équipements de mesure dûment entretenus, étalonnés, vérifiés et certifiés par des organismes internationalement reconnus dans le domaine de la mesure.

d) Garder la confidentialité en ce qui concerne les données obtenues.

e) Remettre les procès-verbaux, les rapports et les certifications exigibles dans les délais prévus par la réglementation environnementale en vigueur et avec le contenu et le support qui ont été déterminés et/ou lorsqu'une éventuelle irrégularité est constatée.

f) Remettre un rapport annuel au Département de l'Environnement sur les activités contrôlées au moyen des contrôles périodiques prévus par la réglementation environnementale.

g) Réaliser toute tâche de contrôle fiscal et de contrôle que lui confie le Département de l'Environnement sur les activités et les situations régies par la réglementation environnementale.

h) Assister à toutes les formations dispensées par le Département de l'Environnement, dans le champ d'application du présent décret.

i) Souscrire une police d'assurance couvrant les risques de sa responsabilité à hauteur de 400.000 euros, sans que l'assurance limite cette responsabilité.

2. Les organismes de contrôle spécialisés en matière environnementale ne doivent pas avoir participé, directement ou indirectement, à la rédaction, au suivi, à la révision ni à la vérification du projet de l'activité certifiée.

Article 7.

Autorisation des organismes de contrôle en matière environnementale Pour pouvoir obtenir la qualification d'organisme de contrôle en matière environnementale, l'autorisation du Gouvernement est nécessaire. À cet effet, une demande doit être présentée, adressée au Département de l'Environnement, accompagnée, entre autres, des documents suivants :

a) Données du titulaire, lieu et emplacement de l'activité.

b) Lieu d'emplacement et nom du laboratoire apte à effectuer les analyses conformément aux normes environnementales. Si le laboratoire n'appartient pas en propre au demandeur, documentation justifiant les accords conclus avec le laboratoire qui collabore avec l'entreprise demanderesse.

c) Nom, prénoms et diplôme du/de la directeur/trice technique.

d) Mémoire descriptif des installations, des équipements et des appareils du laboratoire, avec indication des caractéristiques essentielles.

e) Liste du personnel technique diplômé et non diplômé travaillant à titre permanent dans l'effectif, avec indication expresse de l'organigramme, et liste du personnel du laboratoire.

f) Liste des installations, des équipements et des éléments matériels dont dispose l'entité pour accomplir ses missions, et justifier de leur propriété ou de leur pleine disponibilité s'ils sont loués à des tiers.

g) Copie de la police d'assurance couvrant les responsabilités découlant de son activité.

h) Documentation justifiant, le cas échéant, des accords qu'elle a conclus avec des entreprises spécialisées.

i) Rapport d'activités de l'entreprise.

j) Engagement exprès d'accepter les conditions générales applicables aux organismes de contrôle en matière environnementale. En tout état de cause, la documentation présentée doit justifier de la suffisance des moyens de l'entité/établissement pour réaliser l'une quelconque des opérations ou fonctions spécifiées pour lequel l'autorisation est demandée. La qualification d'organisme de contrôle en matière environnementale est accordée pour une période de cinq ans et peut être prorogée pour le même délai, sur demande préalable auprès du Département de l'Environnement. La Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, du 22 juin 2000, prévoit dans des cas déterminés l'annulation de l'autorisation d'organisme de contrôle.

Article 8.

Méthodes d'échantillonnage, d'analyse, d'essai et de contrôle Les méthodes d'échantillonnage, d'analyse, d'essai et de contrôle qui doivent être utilisées, en l'absence de réglementation nationale, sont celles fixées par les normes européennes, lesquelles sont reprises dans les règlements spécifiques. Pour les échantillonnages, les analyses, les essais et les contrôles pour lesquels il n'existe pas de norme européenne, des normes internationales de prestige reconnu doivent être appliquées, avec l'accord préalable du ministère chargé de l'environnement.

Article 9.

Obligations des responsables de l'activité face à un contrôle fiscal ou un contrôle Le titulaire de l'activité ou son responsable est tenu de :

a) Faciliter l'accès aux inspecteurs ou aux techniciens des organismes de contrôle.

b) Réaliser les contrôles périodiques fixés par la réglementation en vigueur dans le délai établi.

c) Mettre à la disposition des inspecteurs ou techniciens des organismes de contrôle les informations, la documentation, les équipements et les éléments nécessaires à l'accomplissement de leur intervention.

d) Faciliter le montage des équipements et de l'instrumentation nécessaires aux mesures.

e) Permettre le prélèvement d'échantillons en quantité suffisante pour réaliser les analyses, les essais et les contrôles.

Article 10.

Contrôle fiscal des organismes de contrôle en matière environnementale Le Département de l'Environnement a le pouvoir d'inspecter les organismes de contrôle en matière environnementale afin de vérifier qu'ils se conforment aux conditions de l'autorisation. Les organismes de contrôle en matière environnementale doivent permettre aux représentants du Département de l'Environnement d'accéder aux installations, aux bureaux et à la documentation liés au service. Toutefois, les organismes de contrôle en matière environnementale sont responsables de leurs avis et de leurs interventions.

Article 11.

Infractions et sanctions Les contrôles fiscaux, les contrôles, les essais, les échantillonnages, les analyses ou les épreuves effectués par les organismes de contrôle de manière incomplète ou avec des résultats inexacts en raison d'une constatation insuffisante des faits, d'une constatation déficiente des faits ou d'une application déficiente des normes techniques constitue une infraction grave. La récidive dans la commission d'une infraction grave constitue une infraction très grave. Pour l'appréciation de la récidive, il est tenu compte des sanctions définitives imposées au cours des trois années précédentes. Les infractions sont sanctionnées conformément au titre V de la Loi de sécurité et de qualité industrielle, du 22 juin 2000.