Loi 30/2017, du 30 novembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 81, any 2017 (29/12/2017) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

En application du paragraphe 3 de la disposition finale première de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, sont ajoutés à la liste des États avec lesquels des informations seront échangées automatiquement dans le cadre du MCAA à partir de 2019, relatives à 2018, les États et territoires figurant à l'annexe IV, qui font partie intégrante de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale. Annexe IV Liste des États avec lesquels un échange automatique d'informations est effectué à partir de 2019, relatives à 2018, en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers État Date d'entrée en vigueur

1. Antigua-et-Barbuda 01.01.2018

2. Arabie saoudite 01.01.2018

3. Bermudes 01.01.2018

4. Brésil 01.01.2018

5. Canada 01.01.2018

6. Colombie 01.01.2018

7. Costa Rica 01.01.2018

8. Curaçao 01.01.2018

9. Grenade 01.01.2018 10 Guernesey 01.01.2018

11. Île de Man 01.01.2018

12. Îles Caïmans 01.01.2018

13. Îles Cook 01.01.2018

14. Îles Turques-et-Caïques 01.01.2018

15. Îles Vierges britanniques 01.01.2018

16. Inde 01.01.2018

17. Indonésie 01.01.2018

18. Israël 01.01.2018

19. Japon 01.01.2018

20. Jersey 01.01.2018

21. Koweït 01.01.2018

22. Malaisie 01.01.2018

23. Maurice 01.01.2018

24. Mexique 01.01.2018

25. Montserrat 01.01.2018

26. Russie 01.01.2018

27. Saint-Vincent-et-les-Grenadines 01.01.2018

28. Seychelles 01.01.2018

29. Suisse 01.01.2018

30. Uruguay 01.01.2018

31. Chili 01.01.2018

32. Chine 01.01.2018

Article 2.

Le paragraphe 2 de l'article 7 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et rédigé comme suit : «

2. L'échange d'informations sur demande préalable est effectué dans les termes et conditions fixés par la Loi 10/2017, du 25 mai, d'échange d'informations sur demande préalable et d'échange spontané d'informations en matière fiscale. »

Article 3.

Les sections I à VI de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, sont modifiées et rédigées comme suit : « Section I. Conditions requises générales en matière de communication d'informations

1. Les informations à communiquer au titre des comptes déclarables sont les suivantes :

a) Le nom, l'adresse, l'État ou les États de résidence, le numéro de registre fiscal ou son équivalent et, s'agissant de personnes physiques, la date et le lieu de naissance de chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire d'un compte. Lorsque le titulaire est une entité et que, après application des procédures de diligence raisonnable prévues aux sections V, VI et VII de l'annexe I de la présente Loi, il a été établi qu'une ou plusieurs personnes qui exercent le contrôle de l'entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration : le nom, l'adresse, l'État ou les États de résidence, le numéro de registre fiscal ou son équivalent, la date et le lieu de naissance de chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration ;

b) Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;

c) Le nom et le numéro d'identification de l'institution financière déclarante ;

d) Le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d'un contrat d'assurance à valeur de rachat ou d'un contrat de rente, la valeur en espèces ou la valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période considérée, à la date de clôture ;

e) Dans le cas d'un compte conservateur : i. Le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus générés par les actifs déposés sur le compte, versés ou crédités dans chaque cas sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ; ii. Le produit brut total de la vente ou du remboursement d'actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile au titre de laquelle l'institution financière a agi en tant que dépositaire, courtier, agent désigné ou en tant que représentant à tout autre titre pour le titulaire du compte ;

f) Dans le cas d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ; et

g) Dans le cas d'un compte non visé aux lettres (e) et (f), le montant brut total versé ou crédité au titulaire du compte au cours de l'année civile pour lequel l'institution financière est l'obligé ou le débiteur, y compris le montant total correspondant aux remboursements effectués au titulaire du compte au cours de l'année civile. Les informations communiquées doivent préciser la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les exceptions suivantes sont applicables en ce qui concerne les informations à communiquer :

a) Il n'est pas nécessaire de communiquer le numéro de registre fiscal ou son équivalent ni la date de naissance relatifs aux comptes déclarables qui sont des comptes préexistants ou aux comptes financiers ouverts avant de devenir des comptes déclarables, à condition qu'ils ne figurent pas dans les registres de l'institution financière tenue de communiquer des informations. Toutefois, les institutions financières tenues de communiquer des informations doivent s'efforcer, en déployant des efforts raisonnables, d'obtenir le numéro de registre fiscal ou son équivalent et la date de naissance relatifs aux comptes préexistants au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l'année au cours de laquelle les comptes préexistants ont été identifiés comme des comptes déclarables ;

b) Il n'est pas nécessaire de communiquer le numéro de registre fiscal ou son équivalent si l'État de résidence du titulaire du compte ne l'a pas délivré.

Section II.

Conditions requises générales en matière de diligence raisonnable A. Un compte est considéré comme un compte déclarable à compter de la date à laquelle il a été identifié comme tel, en application des procédures de diligence raisonnable régies par les sections II à VII et, sauf disposition contraire, les informations doivent être communiquées annuellement au cours de l'année civile suivant celle à laquelle elles se rapportent.

B. Les institutions financières andorranes tenues de communiquer des informations qui, conformément aux procédures décrites aux sections II à VII, identifie un compte comme un compte d'un autre État qui n'est pas un compte déclarable au moment où les procédures de diligence raisonnable sont effectuées, pourra se fonder sur le résultat desdites procédures pour s'acquitter des obligations de communication d'informations futures.

C. Le solde ou la valeur d'un compte est déterminé le dernier jour de l'année civile.

D. Les institutions financières andorranes tenues de communiquer des informations peuvent recourir à des prestataires de services pour s'acquitter des obligations de communication d'informations et de diligence raisonnable.

En tout état de cause, ces obligations continueront de relever de la responsabilité des institutions financières tenues.

E. Les institutions financières andorranes tenues de communiquer des informations peuvent appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les nouveaux comptes et appliquer aux comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les comptes de valeur élevée, sans préjudice des règles générales applicables aux comptes préexistants.

Section III.

Diligence raisonnable relative aux comptes préexistants détenus par des personnes physiques Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes préexistants détenus par des personnes physiques : A. Comptes non soumis à examen, identification ou communication d'informations.

L'examen, l'identification ou la communication d'informations n'est pas requis s'agissant d'un compte préexistant détenu par une personne physique qui est un contrat d'assurance à valeur de rachat ou un contrat de rente, lorsque sa commercialisation auprès des résidents d'un État soumis à déclaration est légalement interdite.

B. Comptes de faible valeur Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes de faible valeur :

1. Domicile. Si l'institution financière tenue de communiquer des informations a enregistré dans ses fichiers un domicile actualisé de la personne physique titulaire du compte fondé sur des pièces justificatives, elle peut considérer le titulaire du compte comme résident fiscal de l'État où est situé le domicile aux fins de déterminer s'il est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2. Recherche dans les fichiers électroniques. Si l'institution financière tenue de communiquer des informations ne se fonde pas sur le domicile actualisé de la personne physique titulaire du compte au regard de pièces justificatives conformément au paragraphe B.1, elle doit examiner les données consultables par voie électronique dont elle dispose au regard de l'un quelconque des indices suivants et appliquer les paragraphes B.3 à B.6 :

a) Identification du titulaire du compte comme résident d'un autre État ;

b) Adresse postale ou domicile (y compris une boîte postale) situé dans un autre État ;

c) Un ou plusieurs numéros de téléphone dans un autre État et aucun numéro de téléphone en Andorre ;

d) Ordres permanents (à l'exclusion de ceux relatifs aux comptes de dépôt) de virement de fonds sur un compte ouvert dans un autre État ;

e) Une procuration notariée de représentation en cours de validité ou une délégation de signature accordée à une personne domiciliée dans un autre État ; ou

f) Instructions de retenue du courrier ou une adresse désignée pour la réception du courrier située dans un autre État si l'institution financière ne dispose d'aucune autre adresse du titulaire du compte dans ses fichiers.

3. Si la recherche électronique ne fait apparaître aucun des indices énumérés au paragraphe B.2, aucune autre mesure n'est nécessaire tant qu'il n'intervient pas de changement de circonstances à la suite duquel un ou plusieurs indices sont associés au compte, ou tant que le compte ne devient pas un compte de valeur élevée.

4. Si la recherche électronique fait apparaître l'un quelconque des indices énumérés au paragraphe B.2, lettres

a) à e), ou s'il intervient un changement de circonstances à la suite duquel un ou plusieurs indices sont associés au compte, l'institution financière doit considérer le titulaire du compte comme résident fiscal de chacun des États au titre desquels des indices ont été identifiés, à moins qu'elle ne choisisse d'appliquer le paragraphe B.6 et que l'une des exceptions prévues audit paragraphe soit applicable au compte.

5. Si la recherche électronique fait apparaître une instruction de retenue du courrier ou une adresse désignée pour la réception du courrier et qu'aucune autre adresse ni aucun autre indice parmi ceux énumérés au paragraphe B.2, lettres

a) à e), n'a été trouvé, l'institution financière doit effectuer, dans l'ordre le plus approprié au regard des circonstances, la recherche dans les fichiers papier décrite au paragraphe C.2, ou s'efforcer d'obtenir du titulaire du compte une autocertification ou des pièces justificatives afin de déterminer sa résidence fiscale. Si la recherche papier ne fait apparaître aucun indice et que la tentative d'obtenir du titulaire du compte une autocertification ou des pièces justificatives n'aboutit pas, l'institution financière doit signaler au ministère des Finances que le compte n'est pas documenté.

6. Bien que des indices parmi ceux énumérés au paragraphe B.2 aient été trouvés, une institution financière ne traite pas un titulaire de compte comme résident d'un autre État si :

a) Les informations relatives au titulaire du compte comprennent une adresse postale ou un domicile actuels dans l'État concerné, un ou plusieurs numéros de téléphone de l'État concerné (et aucun numéro de téléphone en Andorre) ou des ordres permanents (au titre de comptes financiers qui ne sont pas des comptes de dépôt) de virement de fonds sur un compte ouvert dans l'État concerné, et que l'institution financière obtient, ou a préalablement examiné et conserve dans ses fichiers : (i) Une autocertification du titulaire du compte relative à son État ou à ses États de résidence qui n'inclut pas l'État concerné ; et (ii) Des pièces justificatives établissant la qualité du titulaire du compte de résident fiscal dans un autre État.

b) Les informations relatives au titulaire du compte comprennent une procuration notariée de représentation en cours de validité ou une délégation de signature accordée à une personne domiciliée dans l'État concerné et que l'institution financière obtient, ou a préalablement examiné et conserve dans ses fichiers : (i) Une autocertification du titulaire du compte relative à son État ou à ses États de résidence qui n'inclut pas l'État concerné ; ou (ii) Des pièces justificatives établissant la qualité du titulaire du compte de résident fiscal dans un autre État. C. Procédures d'examen approfondi pour les comptes de valeur élevée Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes de valeur élevée :

1. Recherche dans les fichiers électroniques. S'agissant des comptes de valeur élevée, l'institution financière doit examiner les données consultables par voie électronique dont elle dispose afin de trouver l'un quelconque des indices décrits au paragraphe B.2

2. Recherche dans les fichiers papier. Si les bases de données consultables par voie électronique dont dispose l'institution financière comprennent des champs permettant d'inclure et d'enregistrer l'ensemble des informations décrites au paragraphe C.3, il n'est pas nécessaire d'examiner les fichiers papier. Si les bases de données électroniques ne contiennent pas l'ensemble de ces informations, l'institution financière doit également examiner, s'agissant des comptes de valeur élevée, le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte que l'institution financière a obtenus au cours des cinq dernières années afin de trouver l'un quelconque des indices énumérés au paragraphe B.2 :

a) Les pièces justificatives les plus récentes recueillies en relation avec le compte ;

b) Le contrat ou la documentation d'ouverture du compte le plus récent ;

c) La documentation la plus récente obtenue par l'institution financière en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ou à d'autres fins réglementaires ;

d) Toute procuration notariée de représentation ou délégation de signature en cours de validité ;

e) Tout ordre permanent en cours de validité (à l'exclusion de ceux relatifs aux comptes de dépôt) de virement de fonds sur un compte dans un État soumis à déclaration.

3. Exception lorsque les bases de données contiennent des informations suffisantes. L'institution financière n'est pas tenue d'effectuer la recherche dans les fichiers papier décrite au paragraphe C.2 lorsque les informations consultables par voie électronique dont elle dispose comprennent les éléments suivants :

a) Le statut du titulaire du compte au regard de sa résidence ;

b) L'adresse et l'adresse postale du titulaire du compte figurant dans les fichiers de l'institution financière ;

c) Le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte, le cas échéant, figurant dans les fichiers de l'institution financière ;

d) Dans le cas de comptes financiers qui ne sont pas des comptes de dépôt, l'indication de l'existence éventuelle d'ordres permanents de virement de fonds du compte vers un autre compte (y compris les comptes d'une autre succursale de l'institution financière ou d'une autre institution financière) ;

e) L'indication de l'existence éventuelle d'une adresse désignée pour la réception du courrier du titulaire du compte ou d'une instruction de retenue de son courrier ;

f) L'indication de l'existence éventuelle d'une procuration notariée de représentation ou d'une délégation de signature en relation avec le compte.

4. Consultation du chargé de clientèle quant à sa connaissance du compte. Outre les recherches dans les fichiers électroniques et papier décrites aux paragraphes C.1 et C.2, l'institution financière doit traiter comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée attribué à un chargé de clientèle (y compris les comptes financiers agrégés avec le compte de valeur élevée) si le chargé de clientèle sait que le titulaire du compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

5. Effets de la découverte d'indices.

a) Si, après avoir effectué l'examen approfondi des comptes de valeur élevée, aucun des indices énumérés au paragraphe B.2 n'a été trouvé et que le titulaire du compte n'a pas été identifié comme résident fiscal d'un autre État en vertu du paragraphe C.4, aucune autre mesure ne sera nécessaire tant qu'il n'intervient pas de changement de circonstances à la suite duquel un ou plusieurs indices peuvent être associés au compte.

b) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée fait apparaître l'un quelconque des indices énumérés au paragraphe B.2, lettres

a) à e), ou s'il intervient un changement de circonstances à la suite duquel un ou plusieurs indices pourraient être associés au compte, l'institution financière doit traiter le titulaire du compte comme résident fiscal de chacun des États au titre desquels des indices ont été identifiés, à moins qu'elle ne choisisse d'appliquer le paragraphe B.6 et que l'une des exceptions prévues à ce paragraphe soit applicable au compte.

c) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée fait apparaître une instruction de retenue du courrier ou une adresse désignée pour la réception du courrier et qu'aucune autre adresse ni aucun autre indice parmi ceux énumérés au paragraphe B.2, lettres

a) à e), n'a été trouvé pour le titulaire du compte, l'institution financière doit obtenir du titulaire du compte une autocertification ou des pièces justificatives afin de déterminer sa résidence fiscale. Si l'institution financière ne peut obtenir cette autocertification ou ces pièces justificatives, elle doit signaler au ministère des Finances que le compte n'est pas documenté.

6. Si le compte préexistant de personne physique n'était pas un compte de valeur élevée le 31 de desembre de 2017 mais acquiert cette qualité avant la fin de l'année civile suivante, l'institution financière doit mettre en œuvre les procédures d'examen approfondi au titre de ce compte au cours de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, le compte est identifié comme un compte déclarable, l'institution financière doit communiquer les informations relatives à l'année au cours de laquelle il est identifié comme compte déclarable et aux années suivantes, annuellement, sauf si le titulaire du compte cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7. Une fois les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe C appliquées à un compte de valeur élevée, l'institution financière n'est pas tenue de les appliquer à nouveau au cours des années suivantes, à l'exception de la consultation du chargé de clientèle, sauf si le compte n'est pas documenté. Dans ce dernier cas, l'institution financière doit les appliquer annuellement jusqu'à ce que le compte soit documenté.

8. S'il intervient un changement de circonstances relatif à un compte de valeur élevée à la suite duquel un ou plusieurs des indices énoncés au paragraphe B.2 peuvent être associés au compte, l'institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable au regard de chacun des États soumis à déclaration au titre desquels des indices ont été identifiés, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe B.6 et que l'une des exceptions de ce paragraphe est applicable au compte.

9. Les institutions financières doivent mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient les changements de circonstances d'un compte.

Par exemple, si un chargé de clientèle est informé que le titulaire du compte a une nouvelle adresse postale dans un autre État, l'institution financière doit considérer la nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le paragraphe B.6, elle doit obtenir la documentation pertinente du titulaire du compte.

D. Délais d'examen des comptes préexistants L'examen des comptes préexistants de valeur élevée détenus par des personnes physiques doit avoir été achevé le 31 de desembre de 2018. L'examen des comptes préexistants de faible valeur détenus par des personnes physiques doit avoir été achevé le 31 de desembre de 2019. Section IV.

Diligence raisonnable relative aux nouveaux comptes détenus par des personnes physiques Les procédures suivantes s'appliquent aux nouveaux comptes détenus par des personnes physiques : A. Lors de l'ouverture du compte, l'institution financière doit obtenir une autocertification, qui peut faire partie de la documentation d'ouverture du compte, lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales du titulaire du compte.

L'institution financière doit confirmer la plausibilité de l'autocertification au regard des informations qu'elle a obtenues lors de l'ouverture du compte, y compris la documentation recueillie en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

B. Si l'autocertification établit que le titulaire du compte est résident fiscal d'un État soumis à déclaration, l'institution financière doit traiter le compte comme déclarable et l'autocertification doit comprendre le numéro de registre fiscal du titulaire dans l'État de résidence fiscale (sous réserve des dispositions du paragraphe D de la section I) ainsi que sa date de naissance.

C. S'il intervient un changement de circonstances relatif à un nouveau compte détenu par une personne physique à la suite duquel l'institution financière sait, ou a des raisons de croire, que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, l'institution financière ne peut pas se fier à l'autocertification initiale et doit en obtenir une valable établissant la ou les résidences fiscales du titulaire du compte.

Section V. Diligence raisonnable relative aux comptes préexistants d'entités Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes préexistants d'entités : A. Comptes détenus par des entités non soumis à examen, identification ou communication d'informations Sauf si l'institution financière opte pour un autre critère, soit pour l'ensemble des comptes préexistants détenus par des entités, soit, séparément, pour un groupe clairement identifié, les comptes préexistants détenus par des entités dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250.000 dollars des États-Unis le 31 de desembre de 2017 ne doivent pas faire l'objet d'un examen, d'une identification ou d'une communication d'informations en tant que comptes déclarables tant que leur solde ou leur valeur agrégé n'excède pas ce montant le dernier jour de toute année civile ultérieure.

B. Comptes détenus par des entités soumis à examen L'examen, conformément aux procédures établies au paragraphe D, est requis pour tout compte préexistant détenu par une entité dont le solde ou la valeur agrégé, déterminé le 31 de desembre de 2017, excède 250.000 dollars des États-Unis, ainsi que pour tout compte préexistant détenu par une entité dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas ce montant le 31 de desembre de 2017 mais l'excède le dernier jour de toute année civile suivante.

C. Comptes détenus par des entités susceptibles d'être déclarables S'agissant des comptes préexistants détenus par des entités visés au paragraphe B, seuls doivent être traités comme des comptes susceptibles d'être déclarables les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont résidentes fiscales d'un autre État, ou les comptes détenus par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes qui en exercent le contrôle sont résidentes fiscales d'un autre État.

D. Procédures d'examen pour identifier les comptes détenus par des entités susceptibles d'être déclarables S'agissant des comptes préexistants détenus par des entités visés au paragraphe B, les institutions financières doivent appliquer les procédures d'examen suivantes :

1. Détermination de la résidence fiscale de l'entité titulaire.

a) L'institution financière doit examiner les informations qu'elle conserve à des fins réglementaires ou de relation avec le client (y compris les informations recueillies en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme) afin de déterminer la résidence fiscale de l'entité titulaire du compte. À cet effet, les informations indiquant la résidence fiscale de l'entité titulaire du compte comprennent le lieu de constitution ou de direction, ou une adresse située dans l'État concerné.

b) Si les informations indiquent que l'entité titulaire du compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable, sauf si elle obtient une autocertification de l'entité titulaire du compte ou peut déterminer de manière justifiée, sur la base des informations dont elle dispose ou d'informations publiques, que l'entité titulaire du compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2. Détermination de la résidence de la ou des personnes qui exercent le contrôle d'une ENF passive. L'institution financière doit déterminer si le titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en exercent le contrôle sont résidentes fiscales d'autres États. Si l'une des personnes qui exercent le contrôle de l'ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte est traité comme un compte déclarable. Afin de procéder à ces déterminations, l'institution financière doit suivre les indications établies au paragraphe D.2, lettres

a) à c), dans l'ordre le plus approprié au regard des circonstances.

a) Détermination du point de savoir si le titulaire du compte est une ENF passive Afin de déterminer si le titulaire du compte est une ENF passive, l'institution financière doit obtenir une autocertification de l'entité titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle peut déterminer de manière justifiée, sur la base des informations dont elle dispose ou d'informations publiques, que l'entité titulaire du compte est une ENF active ou une institution financière autre que l'entité d'investissement décrite au paragraphe A.6.b) de la section VIII qui n'est pas résidente d'un État participant.

b) Détermination des personnes qui exercent le contrôle de l'entité titulaire du compte Afin d'identifier les personnes qui exercent le contrôle de l'entité titulaire du compte, l'institution financière peut se fonder sur les informations qu'elle a recueillies et conservées en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

c) Détermination de la résidence d'une personne qui exerce le contrôle d'une ENF passive Afin de déterminer la résidence d'une personne qui exerce le contrôle d'une ENF passive, l'institution financière peut se fonder sur : (i) Les informations qu'elle a recueillies et conservées en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme dans le cas d'un compte préexistant détenu par une entité correspondant à une ou plusieurs ENF passives et dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas un million de dollars des États-Unis ; ou (ii) Une autocertification de l'entité titulaire du compte ou des personnes qui exercent le contrôle de l'entité, relative à l'État ou aux États de résidence de la ou des personnes qui en exercent le contrôle. Si aucune autocertification n'est fournie, l'institution financière andorrane tenue de communiquer des informations établira cette résidence en appliquant les procédures décrites au paragraphe C de la Section III. E. Délais d'examen et procédures supplémentaires applicables aux comptes préexistants détenus par des entités

1. L'examen des comptes détenus par des entités dont le solde ou la valeur agrégé excède 250.000 dollars des États-Unis, déterminé le 31 de desembre de 2017, doit avoir été achevé le 31 de desembre de 2019.

2. L'examen des comptes détenus par des entités dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250.000 dollars des États-Unis, déterminé le 31 de desembre de 2017, mais excède ce montant le 31 décembre de toute année suivante, doit avoir été achevé au cours de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte excède ce montant.

3. S'il intervient un changement de circonstances relatif à un compte préexistant détenu par une entité à la suite duquel l'institution financière sait, ou a des raisons de savoir, que l'autocertification ou toute autre documentation associée au compte est inexacte ou n'est pas fiable, l'institution financière doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures établies au paragraphe D. Section VI. Diligence raisonnable relative aux nouveaux comptes détenus par des entités Les procédures suivantes s'appliquent aux nouveaux comptes détenus par des entités : A. Procédures d'examen pour identifier les comptes détenus par des entités susceptibles d'être déclarables. S'agissant des nouveaux comptes détenus par des entités, les institutions financières doivent appliquer les procédures d'examen suivantes :

1. Détermination de la résidence de l'entité titulaire

a) L'institution financière doit obtenir une autocertification, qui peut faire partie de la documentation d'ouverture du compte, permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l'entité titulaire du compte et confirmer la plausibilité de l'autocertification au regard des informations qu'elle a obtenues lors de l'ouverture du compte, y compris l'ensemble de la documentation recueillie en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Si l'entité certifie qu'elle n'a pas de résidence fiscale, l'institution financière peut se fonder sur l'adresse du bureau principal de l'entité afin de déterminer sa résidence.

b) Si l'autocertification indique que l'entité titulaire du compte est résidente fiscale d'un État soumis à déclaration, l'institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable, sauf si elle détermine de manière justifiée, sur la base des informations dont elle dispose ou d'informations publiques, que l'entité titulaire du compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2. Détermination de la résidence de la ou des personnes qui exercent le contrôle d'une ENF passive L'institution financière doit déterminer si le titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes exercent le contrôle et déterminer la résidence de ces personnes qui exercent le contrôle. Si l'une des personnes qui exercent le contrôle de l'ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte doit être traité comme un compte déclarable. Afin de procéder à ces déterminations, l'institution financière doit suivre les indications du paragraphe A.2, lettres

a) à c), dans l'ordre le plus approprié au regard des circonstances.

a) Détermination du point de savoir si le titulaire du compte est une ENF passive Afin de déterminer si le titulaire du compte est une ENF passive, l'institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire du compte afin d'établir son statut, sauf si elle peut le déterminer de manière justifiée sur la base des informations dont elle dispose ou d'informations publiques, que le titulaire du compte est une ENF active ou une institution financière autre que l'entité d'investissement décrite au paragraphe A.6.b) de la section VIII résidente d'un État non participant.

b) Détermination des personnes qui exercent le contrôle de l'entité titulaire du compte Afin d'identifier les personnes qui exercent le contrôle de l'entité titulaire du compte, l'institution financière peut se fonder sur les informations qu'elle a recueillies et conservées en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

c) Détermination de la résidence d'une personne qui exerce le contrôle d'une ENF passive Afin de déterminer la résidence d'une personne qui exerce le contrôle d'une ENF passive, l'institution financière peut se fonder sur une autocertification de l'entité titulaire du compte ou de la personne qui en exerce le contrôle.»

Article 4.

La section VII.B de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifiée et rédigée comme suit : « B. Procédures alternatives applicables aux comptes financiers détenus par des personnes physiques bénéficiaires d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente et aux contrats collectifs d'assurance avec valeur de rachat ou contrats collectifs de rente Une institution financière peut présumer qu'une personne physique (autre que le titulaire) bénéficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente et percevant une prestation en cas de décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration et traiter le compte financier comme hors du champ d'application de la déclaration, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Une institution financière a des raisons de savoir que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'institution financière comprennent l'un des indices de résidence dans un autre État énumérés au paragraphe B de la section III.

Si une institution financière sait, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution doit suivre les procédures établies au paragraphe B de la section III.

L'institution financière peut traiter un compte financier qui constitue la participation à un contrat collectif d'assurance avec valeur de rachat ou à un contrat collectif de rente comme un compte hors du champ d'application de la déclaration jusqu'à la date à laquelle un montant est payable au salarié/titulaire du certificat ou au bénéficiaire, et pour autant que le compte financier qui constitue la participation à un contrat collectif d'assurance avec valeur de rachat ou à un contrat collectif de rente remplisse les conditions requises suivantes : (a) Que le souscripteur du contrat collectif d'assurance avec valeur de rachat ou du contrat collectif de rente soit l'employeur et que le contrat couvre 25 salariés salariés/titulaires de certificats ou plus ; (b) Que les salariés/titulaires de certificat aient le droit de percevoir toute prestation afférente à leurs parts sociales et de désigner des bénéficiaires de la prestation payable au décès des titulaires ; et (c) Que le montant total payable à tout salarié/titulaire de certificat ou bénéficiaire n'excède pas un million de dollars des États-Unis.

On entend par « contrat collectif d'assurance avec valeur de rachat » le contrat d'assurance avec valeur de rachat qui (i) offre une couverture à des personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'un syndicat ou d'une autre association ou d'un autre groupe ; et (ii) perçoit pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) une prime dont le montant est déterminé sans tenir compte des caractéristiques de santé individuelles autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par « contrat collectif de rente » le contrat en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'un syndicat ou d'une autre association ou d'un autre groupe. »

Article 5.

Les sections VIII.B.8 et 9 de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, sont modifiées et rédigées comme suit : «

8. On entend par « émetteur autorisé de cartes de crédit » une institution financière qui remplit les conditions requises suivantes :

a) L'institution financière a la qualité d'institution financière uniquement du fait qu'elle est émettrice de cartes de crédit et n'accepte des dépôts que lorsque le client effectue un paiement qui excède le solde dû au titre d'opérations réalisées avec la carte de crédit et que l'excédent n'a pas été immédiatement remboursé au client ; et

b) L'institution financière applique, à compter du 1 janvier 2018 ou avant cette date, des politiques et des procédures visant soit à empêcher que le client effectue des paiements excédentaires supérieurs à 50.000 dollars des États-Unis, soit à garantir que tout paiement excédentaire d'un client supérieur à ce montant soit remboursé dans un délai de 60 jours, en appliquant dans les deux cas les règles d'agrégation des comptes et de conversion monétaire établies à la section VII, paragraphe C. À cet effet, un paiement excédentaire d'un client ne vise pas les soldes créditeurs comprenant des débits contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant du remboursement de marchandises.

9. On entend par « organisme de placement collectif exonéré » une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, lorsque la titularité de toutes les parts sociales de l'organisme de placement collectif appartient à des personnes physiques ou à des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à l'exception des ENF passives dont les personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif ne cesse pas d'être un organisme de placement collectif exonéré conformément au paragraphe B.9 du seul fait qu'elle a émis des actions au porteur sous forme matérielle, à condition que :

a) L'organisme de placement collectif n'émette pas d'actions au porteur sous forme matérielle depuis le 31 décembre 2017 ;

b) L'organisme de placement collectif retire toutes ces actions au moment de leur rachat ;

c) L'organisme de placement collectif applique les procédures de diligence raisonnable établies aux sections II à VII et communique les informations requises concernant toutes ces actions au moment où elles sont présentées en vue de leur rachat ou d'un autre paiement ; et

d) L'organisme de placement collectif ait mis en place des politiques et des procédures pour garantir que ces actions soient rachetées ou immobilisées dès que possible et, en tout état de cause, avant l'écoulement d'un délai de deux ans à compter du 1 janvier 2018. »

Article 6.

Les sections VIII.C.8, 9 et 10 de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, sont modifiées et rédigées comme suit : «

8. On entend par « valeur de rachat » la plus élevée des valeurs suivantes : (i) le montant auquel le preneur d'assurance a droit en conséquence du rachat ou de la résiliation du contrat (déterminé sans tenir compte de l'éventuelle réduction au titre de pénalité de rachat ou d'avance sur police), et (ii) le montant que le preneur d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou en relation avec le contrat. Toutefois, la notion de « valeur de rachat » ne comprend pas les montants payables en vertu d'un contrat d'assurance :

a) Uniquement en raison du décès de l'assuré dans un contrat d'assurance vie ;

b) Au titre de prestation pour dommages corporels ou maladie, ou de toute autre prestation indemnitaire pour perte économique résultant de la réalisation du risque assuré ;

c) Au titre du remboursement d'une prime précédemment payée (moins le coût des charges d'assurance, qu'elles aient été appliquées ou non) pour un contrat d'assurance (autre qu'un contrat de rente ou d'assurance vie lié à l'investissement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, de la diminution de l'exposition au risque pendant la durée du contrat, ou résultant d'un nouveau calcul de la prime pour rectification d'une notification ou d'une erreur similaire ;

d) Au titre du dividende perçu par le preneur d'assurance (autre que les dividendes à la fin du contrat), pour autant que le dividende se rapporte à un contrat d'assurance dans lequel les seules prestations à percevoir sont celles établies au paragraphe C.8.b) ; ou

e) Au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un contrat d'assurance dont la prime est payée selon une périodicité au moins annuelle, si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime n'excède pas celui de la prochaine prime annuelle payable en vertu du contrat.

9. On entend par « compte préexistant » :

a) Un compte financier tenu ouvert auprès d'une institution financière au 31 décembre 2017.

b) Tout compte financier, quelle que soit la date de son ouverture, lorsque : (i) Le titulaire du compte est également titulaire, auprès de l'institution financière ou d'une entité liée située en Andorre, d'un compte financier qui est un compte préexistant conformément au paragraphe C.9.a) ; (ii) L'institution financière et, le cas échéant, l'entité liée située en Andorre traitent les deux comptes financiers et tout autre compte financier du titulaire considéré comme un compte préexistant comme un compte financier unique aux fins de satisfaire aux conditions requises de connaissance établies au paragraphe A de la section VII, et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un quelconque des comptes financiers lors de l'application des seuils fixés pour les comptes ; (iii) En ce qui concerne un compte financier soumis aux procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, l'institution financière est autorisée à appliquer ces procédures au compte financier en se fondant sur les procédures appliquées au compte préexistant ; et (iv) L'ouverture du compte financier n'exige pas du titulaire du compte la fourniture d'informations nouvelles, supplémentaires ou modifiées concernant le client, à l'exception de celles nécessaires aux fins de la présente Loi.

10. On entend par « nouveau compte » un compte financier ouvert auprès d'une institution financière postérieurement au 1 janvier 2018, sauf s'il est traité comme un compte préexistant conformément au paragraphe C.9. »

Article 7.

Les sections VIII.C.14 et 15 de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, sont modifiées et rédigées comme suit : «

14. On entend par « compte de faible valeur » un compte financier préexistant dont le solde ou la valeur agrégé(e) au 31 décembre 2017 n'excède pas un million de dollars des États-Unis.

15. On entend par « compte de valeur élevée » un compte financier préexistant dont le solde ou la valeur agrégé(e) excède un million de dollars des États-Unis au 31 décembre 2017, ou au 31 décembre de toute année ultérieure. »

Article 8.

La section VIII.E.6.c de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, est modifiée et rédigée comme suit : «

c) S'agissant d'une entité, tout document officiel délivré par un organisme public habilité à cet effet (par exemple, une administration ou un organe de cette administration, ou une collectivité locale) dans lequel figurent le nom de l'entité et l'adresse de son siège dans l'État dans lequel l'entité déclare avoir sa résidence fiscale ou dans l'État dans lequel elle a été constituée ou formalisée. »

Article 9.

Le dernier alinéa de la section 3 de l'Annexe II de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, est modifié et rédigé comme suit : « Lorsqu'une « institution financière » (autre qu'un trust) est résidente dans deux « États participants » ou plus (Andorre ou un autre « État participant »), cette « institution financière » est soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable de « l'État participant » dans lequel est tenu le « compte ou les comptes financiers ». »

Article 10.

La disposition transitoire unique de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition transitoire unique. Régime transitoire pour les États avec lesquels l'échange automatique de renseignements est applicable à compter du 1er janvier 2017

1. La présente disposition transitoire est applicable aux États ou juridictions avec lesquels l'échange automatique de renseignements est applicable à compter du 1er janvier 2017, à savoir les vingt-huit États membres de l'Union européenne, Gibraltar et les autres États inscrits sur la liste des États avec lesquels des renseignements seront échangés automatiquement dans le cadre du MCAA avec effet au 1er janvier 2017, approuvés par le Conseil général.

2. Aux fins de la présente disposition transitoire, les mentions faites dans les sections III.C.6, III.D, V.A, V.B, V.E.1 et 2, VIII.B.8.b, VIII.B.9.a et d, VIII.C.9.a, VIII.C.10, VIII.C.14 et VIII.C.15 aux dates du 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018, du 31 décembre 2018 et du 31 décembre 2019 doivent s'entendre comme faites au 31 décembre 2016, au 1er janvier 2017, au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, respectivement.

3. L'examen des comptes préexistants dont le titulaire, ou la personne qui exerce le contrôle de l'ENF passive titulaire, est résident fiscal de l'un des États visés au paragraphe 1 de la présente disposition est effectué dans les délais suivants :

a) Comptes préexistants de valeur élevée détenus par une personne physique : jusqu'au 31 décembre 2017 ;

b) Comptes préexistants de faible valeur détenus par une personne physique : jusqu'au 31 décembre 2018 ;

c) Comptes préexistants détenus par des entités : jusqu'au 31 décembre 2018.

4. La première communication automatique de renseignements visée à l'article 6 de la présente Loi, relative aux comptes préexistants dont le titulaire, ou la personne qui exerce le contrôle de l'ENF passive titulaire, est résident fiscal de l'un des États visés au paragraphe 1 de la présente disposition, est effectuée à l'expiration des délais maximaux d'examen fixés à l'alinéa précédent, dans les délais suivants :

a) Comptes préexistants de valeur élevée détenus par une personne physique : jusqu'au 30 juin 2018 ;

b) Comptes préexistants de faible valeur détenus par une personne physique : jusqu'au 30 juin 2019 ;

c) Comptes préexistants détenus par des entités : jusqu'au 30 juin 2019. »

Article 11.

Les paragraphes 3 et 4 de la disposition finale première de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, sont modifiés et un nouveau paragraphe 5 y est introduit, rédigé comme suit : «

3. L'inscription d'États sur la liste des États avec lesquels des renseignements seront échangés automatiquement dans le cadre du MCAA, de même que l'adoption d'accords bilatéraux avec d'autres États, requiert dans tous les cas l'approbation du Conseil général, conformément à la procédure législative appropriée. L'inscription de nouveaux États entre en vigueur le 1er janvier suivant la date d'approbation par le Conseil général.

4. Le ministère des Finances doit publier au BOPA de manière périodique, et au moins une fois au début de chaque année civile, la liste des États avec lesquels l'échange automatique de renseignements est effectué en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers, avec l'indication de la date à compter de laquelle l'échange s'applique pour chaque État. La première communication automatique de renseignements visée à l'article 6 de la présente Loi est effectuée au titre de l'année civile commencée le 1er janvier au cours de laquelle entre en vigueur l'inscription de l'État concerné sur la liste d'États approuvée par le Conseil général. L'échange de renseignements avec les États concernés ne peut porter sur des périodes antérieures.

5. Le ministère des Finances peut suspendre l'échange automatique de renseignements avec les États inscrits sur les listes approuvées par le Conseil général lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'une quelconque des conditions requises par le paragraphe 1 de la disposition finale première de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, n'est pas remplie. Le ministère des Finances doit assurer le contrôle de cette circonstance et informer, au moyen d'un communiqué technique, les institutions financières tenues de communiquer des renseignements qu'elles ne doivent pas communiquer de renseignements relatifs aux États concernés. Le ministère des Finances communique également aux institutions financières tenues de communiquer des renseignements la fin de la suspension. »

Disposition finale unique. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur le 1er janvier 2018.