Loi sur les taxes judiciaires, du 22 juin 2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 41, any 2000 (26/07/2000) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Il est institué des taxes judiciaires, lesquelles sont appliquées et recouvrées conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 2.

1. Sont soumis à la taxe les actes et les procédures déterminés aux articles suivants, dans le cadre de la juridiction civile en général, contentieuse et gracieuse, ainsi que des réclamations découlant de la responsabilité civile dans les procès pénaux.

2. À l'exception des réclamations découlant de la responsabilité civile visées au paragraphe précédent, les actes accomplis devant la juridiction pénale ne sont pas soumis à la taxe.

Nota: Només canvia l'apartat 1, que suprimeix la referència a la jurisdicció administrativa. L'apartat 2 es manté segons el «[…]».

Article 3.

1. Le contribuable de la taxe est le demandeur du service fourni par l'Administration de la justice, sans préjudice de ce que disposent ultérieurement les décisions judiciaires définitives concernant la condamnation aux dépens.

2. Du point de vue subjectif, sont, en tout état de cause, exonérés de cette taxe :

a) Les personnes auxquelles a été reconnu le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat conformément à la réglementation qui les régit.

b) Le Ministère public et l'Administration générale.

3. En raison de la matière, ne sont pas soumises à la taxe judiciaire les procédures de protection des droits fondamentaux ni les procédures en matière de sécurité sociale.

4. Le paiement de la taxe peut être effectué par le représentant procédural ou l'avocat au nom et pour le compte du redevable.

5. La taxe a, à tous égards, le caractère de dépens judiciaires.

Article 4.

1. La base d'imposition de la taxe est constituée par le montant économique de l'affaire soumise à la juridiction, pour autant que celle-ci en ait un et qu'il soit déterminé ou déterminable. À défaut, une taxe à montant fixe est applicable.

2. En cas de cumul d'actions, le montant est déterminé par la somme de la valeur de toutes les actions cumulées.

Nota: Es presenta com a addició de l'apartat 2, però dona el text sencer de l'article. L'apartat 1 té retocs de redacció: sense coma i «és aplicable» en lloc de «és d'aplicació».

Article 5 (abrogé)

Article 6.

Les contribuables doivent autoliquider la taxe conformément au formulaire officiel d'autoliquidation établi par voie réglementaire par le Gouvernement et doivent la verser directement sur le compte déterminé par le ministère des Finances. Les justificatifs du paiement de la taxe, conformes au formulaire officiel, dûment validés, doivent accompagner tout acte de procédure par lequel est réalisé le fait générateur de ce tribut. La taxe est considérée comme liquidée et versée à tous égards et sans possibilité de remboursement. Après vérification préalable et si ledit justificatif n'est pas joint, le greffier doit adresser au redevable une demande afin qu'il produise ou corrige la liquidation de l'impôt dans un délai de dix jours ouvrables. L'absence de production du justificatif ou le défaut de correction de l'irrégularité après la demande du greffier entraîne l'irrecevabilité de l'acte. Dans le cas des réclamations découlant de la responsabilité civile dans les procès pénaux, la liquidation de la taxe est effectuée au moment de la demande d'exécution du jugement, et le paiement, au moment de l'exécution du jugement.

Nota: El BOPA no numera els paràgrafs i en publica el text de manera contínua. La divisió en paràgrafs és interpretativa.

Article 7 (abrogé)

Article 8 (abrogé)

Article 9.

1. Sont soumis à la taxe judiciaire tous les actes de procédure qui se matérialisent dans tout type de procédure en vertu des actes suivants :

a) Opposition à la demande de mesures d'instruction préliminaires.

b) Opposition à la demande de mesures de conservation de la preuve.

c) Opposition à la preuve anticipée.

d) Demande de mesures conservatoires et opposition aux mesures conservatoires.

e) Demande introductive d'instance et demande reconventionnelle.

f) Requête initiale dans la procédure d'injonction.

g) Demande de mesures provisoires régies par la Loi qualifiée de la personne et de la famille.

h) Recours en appel et recours incident.

i) Contestation des décisions du greffier, de l'huissier ou du notaire.

j) Demande en révision.

k) Demande d'exécution des dépens et contestation de la taxation des dépens.

l) Opposition aux mesures de garantie des jugements de condamnation.

m) Opposition à l'exécution forcée.

n) Contestation des actes d'exécution de l'huissier et des actes ou diligences du notaire.

o) Opposition à la demande de liquidation.

p) Demande de juridiction gracieuse, pour autant que l'autorité judiciaire intervienne.

q) Actes de vente aux enchères judiciaire.

2. Sont également soumises à la taxe judiciaire les demandes de certificat de tout type, à l'exception des certificats de présence à des actes judiciaires, de légalisation de documents et d'obtention de copies simples sur papier. Les administrations publiques sont exonérées de la taxe judiciaire pour la demande d'un certificat de tout type.

3. Les actes ayant pour objet de compléter, préciser, clarifier ou insister en relation avec les actes de procédure mentionnés au paragraphe 1 précédent ne sont pas soumis à la taxe judiciaire.

Nota: El text literal suprimeix «o en qualsevol altre format o suport», cosa que contrasta amb l'exposició de motius (excloure les còpies digitals de la taxa). S'ha transcrit literalment.

Article 10.

1. Les taxes s'appliquent aux actes de procédure mentionnés au paragraphe 1 de l'article précédent, conformément aux montants variables et fixes suivants :

a) Procès dont le montant est déterminé ou déterminable :

i) Jusqu'à 1.000 euros : 20 euros. ii) De 1.001 à 6.000 euros : 30 euros. iii) De 6.001 à 10.000 euros : 50 euros. iv) De 10.001 à 20.000 euros : 70 euros.

v) De 20.001 à 60.000 euros : 100 euros. vi) De 60.001 à 150.000 euros : 200 euros. vii) De 150.001 à 300.000 euros : 300 euros. viii) De 300.001 à 600.000 euros : 400 euros. ix) De 600.001 à 1.800.000 euros : 500 euros.

x) À partir de 1.800.000 euros : 0,04 pour cent.

b) Procès dont le montant est indéterminé et procès suivant la procédure en matière de baux, selon un montant fixe de 100 euros.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent :

a) Dans les demandes et requêtes d'exécution et de liquidation, la taxe s'applique en prenant pour base le montant pour lequel l'exécution ou la liquidation est demandée, et dans les oppositions ou contestations relatives à l'exécution, à la taxation ou à la liquidation, la taxe s'applique en prenant pour base le montant au titre duquel l'opposition ou la contestation est formée, avec un minimum de 50 euros.

b) Dans les procès suivant la procédure de juridiction gracieuse et ayant pour objet des dépôts ou des consignations, un montant fixe de 10 euros s'applique, et ceux qui ont pour objet le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat sont exonérés du paiement de la taxe judiciaire.

c) Aux écritures de qualification et de quantification de la responsabilité civile dans les procès pénaux, la taxe s'applique en prenant pour base le montant global de la réclamation.

d) Dans les ventes aux enchères judiciaires, la taxe applicable consiste en un pourcentage du prix obtenu lors de la vente aux enchères, qui est liquidé par retenue à la source et versement sur le compte correspondant de l'Institut Nacional Andorrà de Finances. La justification du versement de la taxe est incorporée au procès-verbal de la vente aux enchères. Dans ce cas, la taxe s'applique selon le montant variable suivant :

i) Jusqu'à 6.000 euros : 3 pour cent. ii) La fraction excédentaire jusqu'à 20.000 euros : 2 pour cent. iii) La fraction excédentaire jusqu'à 150.000 euros : 0,50 pour cent. iv) La fraction excédentaire jusqu'à 600.000 euros : 0,25 pour cent.

v) Pour la fraction excédentaire : 0,15 pour cent. 3.- Pour les demandes de certificats de tout type, y compris les copies des documents officiels qui y sont joints, un montant fixe de 10 euros s'applique pour chaque certificat ; pour la légalisation de documents, un montant fixe de 3 euros s'applique pour chaque document, et pour les demandes d'obtention de copies simples, un montant fixe de 0,15 euros s'applique pour chaque copie papier.

Nota: Es manté literalment «3.-» de la llei modificadora. La nova redacció elimina l’incís sobre còpies en un altre format o suport.; Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Apartat 2.d: la referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances se substitueix per l’Autoritat Financera Andorrana.

Article 11 (abrogé)

Disposition additionnelle Les.

montants des taxes judiciaires contenus dans la présente Loi sont actualisés chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC).

Disposition transitoire Les.

présentes taxes judiciaires s'appliquent à tous les actes et à toutes les procédures qui y sont soumis, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées la Loi sur les taxes judiciaires, approuvée par le Conseil général le 20 décembre 1995, et, en général, toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu de la présente Loi.

Disposition finale première.

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire la présente Loi.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.