Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 10, any 2014 (12/02/2014) · Page complète (historique des versions)
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L'article 74 du Code de la circulation, du 10-06-1999, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 74 74.1. Il est obligatoire pour tous les véhicules à moteur, à l'exception des véhicules à moteur à deux ou trois roues – jumelées ou non – et des quadricycles, de circuler avec des équipements spéciaux, tels que des pneumatiques d'hiver ou des pneumatiques de type M+S, des pneumatiques à clous, des chaînes à neige ou des accessoires similaires (chaîne textile, chaîne liquide, spider ou autres), dans les situations où la chaussée est totalement ou partiellement enneigée ou verglacée, et il est obligatoire de circuler à une vitesse adaptée aux conditions climatiques du moment.
Dans le cas spécifique des pneumatiques à clous, leur utilisation est autorisée uniquement du 1er novembre au 15 mai de chaque année.
Les dimensions et la forme des clous peuvent être déterminées par le département compétent. 74.2. Il est interdit de circuler avec des chaînes à neige ou des accessoires similaires lorsque la chaussée est dégagée de neige ou de glace. 74.3. À compter du 1er novembre et jusqu'au 15 mai de chaque année, tous ces véhicules doivent avoir à disposition, prêts à être utilisés, des chaînes à neige ou des accessoires similaires, sauf s'ils circulent avec des pneumatiques d'hiver ou des pneumatiques de type M+S. 74.4. Les agents de l'autorité, outre l'imposition des sanctions pécuniaires prévues, peuvent immobiliser les véhicules qui, compte tenu de l'état enneigé ou verglacé de la chaussée et de l'état ou des caractéristiques des pneumatiques ou du véhicule, peuvent raisonnablement représenter un danger pour la circulation ou un facteur de congestion du trafic. »
L'article 119 du Code de la circulation, du 10-06-1999, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 119 La licence de conduire des cyclomoteurs et les congés des classes A1, A2, A3 et B1 ont une validité de 10 ans jusqu'à ce que le titulaire atteigne l'âge de 70 ans et de 2 ans à partir de cet âge. Le congé de la classe J a une validité maximale de 3 ans. Les congés de conduire des classes B2, C1, C2, D1, D2 et E correspondants ont un délai de validité de 5 ans tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de 50 ans ; de 3 ans s'il dépasse cet âge sans dépasser 60 ans, et de 2 ans à partir de cet âge jusqu'à 70 ans. À partir de 70 ans, ils n'ont plus de validité. Dans le cas où le titulaire dispose de la catégorie C1 en vigueur lorsqu'il atteint l'âge de 70 ans et souhaite conduire exclusivement un camping-car d'un poids maximal autorisé de 7.500 kg, le délai de validité de cette catégorie pourra être prolongé avec la mention camping-car, par renouvellement d'année en année. Nonobstant ce qui précède, le délai normal de validité des différentes classes de congés peut être réduit si, au moment de la délivrance ou du renouvellement, il est constaté que le titulaire présente une maladie, une anomalie ou une limitation susceptible de s'aggraver et pouvant empêcher la conduite normale. »
L'article 141 du Code de la circulation est modifié et est rédigé comme suit : Article 141 À titre général, seuls peuvent être immatriculés et inscrits au Registre les véhicules à moteur, tant de transport de personnes que de marchandises en général, qui ont une classification euro égale ou, au maximum, inférieure d'un niveau à celle en vigueur pour l'année en cours.
En tout état de cause, en ce qui concerne les voitures de tourisme, seules peuvent être immatriculées et inscrites celles qui ont une classification euro V ou supérieure.
Peuvent être immatriculés les remorques et semi-remorques ayant au maximum trois ans d'ancienneté à compter de leur date de fabrication.
À titre exceptionnel, peuvent être immatriculés des véhicules ayant une classification inférieure à celle spécifiée ci-dessus, à condition qu'ils aient satisfait au contrôle fiscal technique des véhicules et qu'ils remplissent les conditions requises indiquées à l'article 165, relatif aux automobiles anciennes et de musée.
L'agriculteur ou l'éleveur qui justifie de la nécessité d'un véhicule à usage exclusivement agricole ou d'élevage (tracteur agricole ou similaire) pour ses travaux peut obtenir l'autorisation d'immatriculation d'un véhicule ayant une classification inférieure à celle spécifiée ci-dessus, à condition qu'il ait satisfait au contrôle fiscal technique des véhicules et après avoir présenté une demande au département compétent.
En aucun cas cette exception ne peut être invoquée pour obtenir l'immatriculation de véhicules de type tout-terrain, camionnette, fourgonnette, camions ou similaires.
En tout état de cause, une fois le véhicule en question immatriculé, il ne peut être cédé qu'à une autre personne exerçant une activité agricole ou d'élevage, laquelle doit être justifiée auprès du département compétent.
En tout état de cause, la mention‘Usage exclusif agricole ou d'élevage’doit figurer sur la carte jaune du véhicule.
Nota: Canvi substantiu: els remolcs i semiremolcs passen a tenir un límit de tres anys d’antiguitat. S’ha normalitzat «so l·l icitud» com a «sol·licitud». El text font no posa entre cometes l’article 141 intern.
Le paragraphe b est modifié et un paragraphe g est ajouté à l'article 142 du Code de la circulation, qui est rédigé comme suit : «
b) Original ou photocopie légalisée du certificat d'immatriculation équivalant à la carte jaune.
g) Fiche technique du fabricant sur laquelle figure la classification distinctive euro. »
L'article 153 du Code de la circulation est modifié et est rédigé comme suit : « Article 153 L'immatriculation temporaire (MT) est réservée aux véhicules qui circulent temporairement en Andorre et à l'étranger, et qui sont la propriété de non-résidents dans la Principauté. Lesdits véhicules ont l'obligation de passer le contrôle fiscal technique des véhicules (ITV). Les véhicules que l'on entend importer doivent avoir une classification euro égale ou, au maximum, inférieure d'un niveau à celle en vigueur pour l'année en cours. En tout état de cause, en ce qui concerne les voitures de tourisme, seules peuvent être immatriculées et inscrites celles qui ont une classification euro V ou supérieure. »
L'article 204.8 du Code de la circulation est modifié et est rédigé comme suit : « 204.8. Est interdite l'immatriculation en Andorre de tout véhicule spécial qui n'est pas conforme à la Directive machines 2006/42/CE et à ses modifications successives au moment de sa fabrication. »
Une nouvelle infraction grave est ajoutée à l'article 211.2/1 du Code de la circulation, qui est rédigée comme suit : « - Manquement à l'obligation de circuler avec des équipements spéciaux lorsque le présent Code l'exige. »
La référence à l'article 74 contenue dans l'article 212 du Code de la circulation est modifiée et est rédigée comme suit : « Équipements spéciaux 74 Ne pas circuler avec des équipements spéciaux dans des situations où la chaussée est totalement ou partiellement enneigée ou verglacée. Pour les véhicules d'un poids maximal autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 180 euros Pour les véhicules d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes : 500 euros 74 Ne pas circuler à une vitesse adaptée aux conditions climatiques du moment. Pour les véhicules d'un poids maximal autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 60 euros Pour les véhicules d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes : 180 euros 74 Circuler avec des chaînes à neige ou des accessoires similaires lorsque la chaussée est dégagée de neige ou de glace : 60 euros 74 Circuler avec des pneumatiques à clous en dehors de la période mentionnée à l'article 74. : 60 euros. »
abrogées toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux normes de la présente Loi ou qui les contredisent.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.