Loi du budget pour l'exercice 2000, du 16-12-99

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 2, any 2000 (12/01/2000) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Les crédits et leurs modifications

Article 1.

Champ d'application du budget de l'État Les budgets de l'État pour l'exercice 2000 comprennent :

a) Le budget de l'Administration générale.

b) Les budgets des entités parapubliques et de droit public, et autres organismes : Caisse andorrane de sécurité sociale Institut Nacional Andorrà de Finances Organisme de Ràdio i Televisió d'Andorra Servei Andorrà d'Atenció Sanitària Servei de Telecomunicacions d'Andorra Centre Nacional d'Informàtica d'Andorra Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya Institut d'Estudis Andorrans Residència Solà d'Enclar

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Als efectes d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut d’Estudis Andorrans en aquesta o en qualsevol altra llei o disposició normativa s’entenen f…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït l'Institut d'Estudis Andorrans per la Fundació. La clàusula abasta qualsevol llei, però aplicar-la a un pressupost del 2000 resulta anacrònic.

Article 2.

État des produits et des dépenses

1. Dans l'état des dépenses de l'Administration générale, sont ouverts des crédits destinés à couvrir les dépenses ordinaires pour un montant total de 39.194.852.986 pesetas et des crédits destinés à couvrir l'exigibilité des passifs financiers pour un montant de 2.000.000 de pesetas. Le budget des dépenses de l'Administration générale est financé :

a) Par les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice, détaillés dans l'état des produits ordinaires, estimés à un total de 36.267.183.567 pesetas.

b) Par le montant des opérations d'endettement visées à l'article 19 de la présente Loi.

2. Les budgets des entités parapubliques et de droit public visées au paragraphe

b) de l'article précédent sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sont ouverts des crédits destinés à faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 13.854.482.067 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 20.167.451.831 pesetas.

Dans le budget de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, sont ouverts des crédits destinés à faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 270.257.494 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 272.370.000 pesetas.

Dans le budget de l'Organisme de Ràdio i Televisió d'Andorra, sont ouverts des crédits destinés à faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 413.275.000 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 413.275.000 pesetas.

Dans le budget du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, sont ouverts des crédits destinés à faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 3.683.847.000 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 3.683.847.000 pesetas.

Dans le budget du Servei de Telecomunicacions d'Andorra, sont ouverts des crédits destinés à faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 10.548.308.000 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 10.548.308.000 pesetas.

Dans le budget du Centre Nacional d'Informàtica d'Andorra, sont ouverts des crédits destinés à faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 256.866.000 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 256.866.000 pesetas.

Dans le budget de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, sont ouverts des crédits destinés à faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 47.407.000 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 47.407.000 pesetas.

Dans le budget de l'Institut d'Estudis Andorrans, sont ouverts des crédits destinés à faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 57.852.336 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 57.852.336 pesetas.

Dans le budget de la Residència Solà d'Enclar, sont ouverts des crédits destinés à faire face à la totalité de ses obligations pour un total de 140.993.316 pesetas.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 140.993.316 pesetas.

Article 3.

Virements de crédits

1. Aux fins des articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes à des postes également de dépenses courantes non dotés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section correspondante.

2. L'ouverture de crédits par la création des rubriques budgétaires appropriées ; au cas où, lors de l'exécution du budget, surgissent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, doivent être effectués les virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

3. La ministre des Finances peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits autorisés pour les dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.

6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « transferts courants » et « transferts en capital ».

Article 4.

Crédits extensibles En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont le caractère de crédits extensibles jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, dans le respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants :

1. Ceux qui sont destinés au paiement d'intérêts et d'amortissements et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à satisfaire, en vertu d'un jugement judiciaire définitif, les responsabilités pécuniaires du Gouvernement ou des entités parapubliques.

3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à l'action de l'Administration elle-même, selon la procédure administrative applicable aux crédits extensibles.

5. Les postes suivants, de tous les ministères :

a) Article budgétaire 100, dénommé « Dépenses de gratification ».

b) Article budgétaire 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent », à l'exception du sous-article 110.80 dénommé « Nouveaux recrutements ».

c) Article budgétaire 120, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel contractuel », à l'exception du sous-article 120.80 dénommé « Nouveaux recrutements ».

d) Article budgétaire 140, dénommé « Autre personnel ».

e) Article budgétaire 160, dénommé « Cotisations de sécurité sociale ».

f) Article budgétaire 161, dénommé « Prestations sociales ».

g) Article budgétaire 163, dénommé « Dépenses sociales du personnel ».

6. Les postes suivants, au sein du Département de la santé et du bien-être :

a) 482-50, dénommé « Pensions de vieillesse non contributives ».

b) 482-60, dénommé « Pensions pour adultes handicapés ».

c) 482-55, dénommé « Pensions de bienfaisance ».

d) 482-40, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », pour faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.

7. Les postes suivants du Ministère de la Présidence et de l'Intérieur

a) 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », du Département général de l'intérieur, pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le Service de police.

b) 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux » du Département du Cabinet juridique.

Article 5.

Avances de fonds

1. En cas d'extrême urgence, le Gouvernement, sur rapport préalable de l'intervenant général, peut autoriser le chef du Gouvernement à octroyer des avances de fonds pour des obligations non inscrites au budget en vigueur ou dont la dotation budgétaire est insuffisante, dans la limite maximale de 5% des crédits autorisés pour le budget de l'exercice.

2. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit.

3. Si le Conseil général n'approuve pas les lois de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit, les avances de fonds sont annulées à la charge des crédits réservés décidés par le Gouvernement.

Article 6.

Compétences du chef du Gouvernement Le chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires rendus nécessaires par d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit au sein du budget.

Chapitre deuxième. De la gestion budgétaire et de la dépense publique

Article 7.

Marchés de travaux L'Administration peut contracter, selon la forme d'attribution de gré à gré, les dépenses correspondant à des travaux d'urgence reconnue, pour un montant maximal de 5.000.000 de pesetas. S'agissant de dépenses pour des travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut contracter directement est de 2.500.000 pesetas.

Article 8.

Marchés de fournitures Ont le caractère de fournitures mineures les fournitures de biens consommables ou facilement détériorables par l'usage dont le montant n'excède pas 400.000 pesetas. Dans ces marchés, la facture correspondante doit se substituer au document contractuel et au procès-verbal de conformité. Ne peuvent être fractionnées les fournitures qui, étant de même nature, sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire.

Article 9.

Résiliation des contrats Est cause de résiliation des contrats les modifications de ceux-ci, même successives, qui impliquent, isolément ou conjointement, des modifications du prix du contrat, en plus ou en moins, de 20 pour 100, au minimum, de son montant.

Article 10.

Publication des attributions Les attributions définitives, décidées par le Gouvernement ou par les conseils d'administration des entités parapubliques, correspondant à des marchés de travaux, de fournitures ou de gestion de services publics, lorsque le montant est supérieur à 1.000.000 de pesetas, sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et doivent y être précisés le mode d'attribution, la modalité de passation du marché, l'identité de l'attributaire, la dénomination du poste budgétaire et le prix certain du contrat.

Article 11.

Autorisation de la dépense L'autorisation de la dépense relève de la compétence :

a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques, pour les dépenses supérieures à 1.000.000 de pesetas.

b) Du chef du Gouvernement, des ministres du Gouvernement et des directeurs des entités parapubliques, pour les dépenses inférieures ou égales à 1.000.000 de pesetas.

Article 12.

Autorisation de sanctions En application de l'article 65 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996, il est établi que les amendes, entendues comme une modalité de sanction fiscale, qui excèdent la somme de 1.000.000 de pesetas doivent être décidées et infligées par le Gouvernement.

Article 13.

Engagements de dépenses à la charge de budgets futurs Le Gouvernement peut décréter des dépenses courantes pluriannuelles pour des fournitures, des locations, des prestations de services et de l'assistance technique. Le montant des engagements correspondant à chacun des exercices futurs ne peut dépasser les limites suivantes, qui doivent s'appliquer au montant de chacun des chapitres économiques de l'état des dépenses initialement approuvé par le Conseil général : Pour l'exercice immédiatement suivant, 40% Pour le deuxième exercice, 30% Pour le troisième exercice, 25%

Article 14.

Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques, sont exceptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses n'excédant pas 400.000 pesetas du chapitre 2 - Consommation de biens courants et services, lesquelles doivent également être contrôlées au stade de la liquidation.

2. Les dépenses n'excédant pas 400.000 pesetas du poste 163-00, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel », lesquelles doivent également être contrôlées au stade de la liquidation.

3. Les dépenses qui donnent lieu à des ordres de paiement à justifier, lesquelles doivent être contrôlées au stade de l'autorisation et lors de la justification ultérieure obligatoire.

4. En ce qui concerne les dépenses visées aux points 1 et 2, ne peuvent être fractionnées les factures qui correspondent à des dépenses de même nature et qui sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire.

Article 15.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées en font la demande. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative doivent être octroyées, dans la mesure du possible, conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être : 2.1. Subventions courantes : le ministère qui octroie la subvention doit établir, préalablement à l'adoption des décisions d'octroi, les règles régissant cet octroi ; il doit à tout le moins fixer l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention ainsi que la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer que la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée a été respectée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement qui donnent lieu à un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice. 2.2. Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver préalablement les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.

3. Les transferts d'équipement aux communes sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée des transferts aux communes.

4. Le Gouvernement doit publier trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'ensemble des subventions octroyées. S'agissant des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant au Département du bien-être, poste budgétaire 482.90, la publicité n'est pas requise.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi de création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 29% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 29% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 1999. Une fois l'exercice budgétaire de l'année 2000 clos et la liquidation des comptes correspondante approuvée, le solde restant à liquider éventuel est régularisé en fonction de la différence entre les produits effectivement recouvrés au cours des deux exercices budgétaires.

Article 16.

Actualisation des taxes sur la détention de véhicules et sur le Registre des titulaires d'activités économiques Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les montants de l'impôt énumérés à l'article 5 de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994, et à l'article 5 de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques du 20 décembre 1995 sont augmentés conformément à l'indice officiel des prix à la consommation, sur la base du montant exigé en 1999 ; les montants des taxes sont arrondis à la centaine supérieure.

Article 17.

Actualisation de la taxe sur le jeu du bingo Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et en application de l'article 17 et de la disposition additionnelle première de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, le montant de la taxe sur le jeu du bingo est fixé à 12% de la base d'imposition.

Article 18.

Personnel temporaire Pour procéder à tout nouveau recrutement de personnel temporaire, l'avis favorable du Département de la fonction publique et des ressources humaines et du Département des finances est requis. L'Administration générale et les entités parapubliques peuvent recruter temporairement du personnel temporaire pour assurer des services. En l'absence de disponibilité budgétaire, ces recrutements temporaires doivent être compensés par la réduction, d'un montant équivalent, d'autres postes budgétaires des chapitres de dépenses courantes. En aucun cas ces opérations ne peuvent entraîner une augmentation de crédit au sein du budget.

Chapitre III. Des opérations financières

Article 19.

Opérations d'endettement

1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :

a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour un montant maximal de 2.823.218.332 pesetas, afin de financer le déficit de trésorerie prévu.

b) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit afin de refinancer ou de remplacer l'encours de la dette au 31 décembre 1999.

c) Conclure des opérations de crédit jusqu'à un montant de 500.000.000 de pesetas pour les besoins de trésorerie.

2. L'endettement autorisé en 1999 et non formalisé au 31 décembre de cette même année peut être mis en œuvre en 2000, afin de financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pu être réalisées au cours de ce même exercice et qui doivent être incorporés au budget de l'année 2000, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.

Disposition additionnelle Jusqu.

'au 31 décembre 2000, le taux d'intérêt légal est fixé à 3%.

Disposition abrogatoire Les.

normes antérieures à la présente Loi sont abrogées en ce qu'elles lui sont contraires.

Disposition finale première.

Les dépenses autorisées à la charge des crédits du budget prorogé doivent être imputées aux crédits autorisés par la présente Loi. Si le budget prorogé ne comporte pas le même poste que le budget pour 2000, le ministère des Finances doit déterminer le poste budgétaire auquel la dépense autorisée doit être imputée.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Casa de la Vall, le 16 décembre 1999 Francesc Areny Casal Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Jacques Chirac Président de la République française Joan Marti Alanis Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Tableau récapitulatif budget 2000 Gouvernement d'Andorre Budget des produits 2000 2 Impôts indirects 26.940.000.000 20 Sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques doc. 600.000.000 200 Sur les transmissions entre vifs 600.000.000 21 Sur la consommation 25.930.000.000 210 Consommation de biens et services 18.000.000.000 214 Sur le trafic extérieur 7.930.000.000 22 Sur le jeu 410.000.000 220 Sur le jeu 410.000.000 3 Taxes et autres produits 2.289.590.067 30 Taxes 955.402.600 300 Taxe sur les activités économiques 415.105.300 301 Taxe sur les véhicules 416.595.300 303 Taxe judiciaire 59.000.000 304 Taxe sur les marques 39.702.000 306 Taxe notariale 25.000.000 31 Prestation de services 725.305.187 310 Légalisation de documents 2.723.000 311 Licences, permis et autorisations 205.279.217 312 Services sanitaires 7.148.753 313 Certificats 8.166.085 314 Carnets scolaires 118.122.550 315 Passeports 30.060.000 316 Inscriptions au registre 237.841.227 317 Inspections 52.570.987 318 Utilisation de la cartographie numérique 4.321.028 319 Autres services 59.072.340 32 Vente de biens 267.504.657 320 Vente de publications propres 13.876.282 321 Imprimés 41.904.626 323 Photocopies et autres prod. de reprographie 463.667 324 Cartographie et photographie aérienne 11.332.411 325 Effets inutiles et matériel de rebut 2.479.645 326 Documentation diverse 1.007.083 327 Produits sanitaires 515.787 328 Demandes de travail 173.450.000 329 Autres biens 22.475.156 33 Reversements 168.019.306 331 Du budget courant 168.019.306 34 Autres produits 173.358.317 340 Sanctions 82.926.425 342 Dommages et imprévus 49.492.694 343 Majoration 30.939.198 344 Enchères 10.000.000 5 Produits patrimoniaux 7.037.593.500 51 Intérêts d'avances et de prêts consentis 450.000 518 À des institutions sans but lucratif 450.000 52 Intérêts de dépôts et de comptes bancaires 50.000.000 521 Intérêts de dépôts 50.000.000 53 Produits de distribution de résultats 6.007.600.000 530 Distribution de résultats 1.407.600.000 531 Distribution de résultats extraordinaire 4.600.000.000 54 Revenus d'immeubles 19.056.500 541 Loyers 19.056.500 57 Redevances 960.487.000 570 Redevances 960.487.000 8 Actifs financiers 102.000.000 82 Remboursement de prêts consentis au SP 75.000.000 821 Prêts à moyen et long terme 75.000.000 83 Remboursement de prêts consentis hors secteur public 27.000.000 831 Prêts à moyen et long terme 27.000.000 9 Passifs financiers 2.827.669.419 90 Dette publique 2.823.218.332 900 Dette publique 2.823.218.332 94 Dépôts 4.451.087 941 Cautionnements 4.451.087 Total budget des produits 39.196.852.986 Budget du secteur public Budget du Centre national d'informatique d'Andorre 2000 (milliers de PTA) Budget des dépenses