Loi d'organisation de la cartographie, du 5-10-95

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 64, any 1995 (02/11/1995) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Définition de la cartographie officielle 1.1. La présente Loi d'aménagement de la cartographie a pour objet l'aménagement de la production cartographique de l'Administration générale. A le caractère de cartographie officielle celle réalisée, selon les prescriptions et les réglementations émanant de la présente Loi, par l'Administration générale elle-même ou celle réalisée conjointement avec d'autres administrations publiques ou organismes publics.

Article 2.

Classification de la cartographie 2.1. Aux fins de la présente Loi, la cartographie se classe en cartographie de base, dérivée et thématique.

Article 3.

Cartographie de base 3.1. Constitue la cartographie de base, quelle que soit l'échelle du levé, celle qui est réalisée conformément à la norme cartographique établie par l'Administration générale, obtenue par des procédés directs d'observation et de mesure de la surface terrestre. 3.1.1. La norme cartographique est établie par arrêté du Ministre de l'Aménagement du Ter-ritoire et précise le « datum » de référence du réseau géodésique et de nivellement, le système de projection cartographique ainsi que les dimensions et le système de référence des feuilles. 3.1.2. Outre ce qui est établi au paragraphe précédent, la norme cartographique contient les spécifications techniques nécessaires pour que, au cours du processus d'élaboration du document cartographique, il puisse être garanti que celui-ci reflète la configuration de la surface terrestre avec la plus grande fidélité possible, conformément aux connaissances scientifiques et techniques de chaque époque. 3.1.3. La cartographie de base doit faire l'objet d'une approbation officielle, par décision du Gouvernement, sur proposition du Ministère de l'Aménagement du Territoire. 3.2. Relève de la compétence de l'Administration générale la production de la cartographie de base suivante : 3.2.1. Des cartes topographiques représentant la totalité du territoire à l'échelle 1:50.000, 1:25.000 et 1: 10.000, et à d'autres échelles qui pourront être décrétées à l'avenir. 3.2.2. Des plans topographiques des fonds de vallée et du réseau de routes générales et secondaires à l'échelle 1:500 et 1:1.000, et à d'autres échelles qui pourront être décrétées à l'avenir. 3.3. S'il est jugé d'intérêt général, des conventions de coopération peuvent être conclues entre l'Administration générale et les administrations communales ou d'autres organismes qui, pour leur propre intérêt, ont besoin d'étendre la cartographie de base existante.

Article 4.

Cartographie dérivée et thématique 4.1. La cartographie dérivée est celle qui est formée par des processus d'addition ou de généralisation de l'information topographique contenue dans la cartographie de base préexistante. 4.2. La cartographie thématique est celle qui, en utilisant comme support la cartographie de base ou dérivée, met en relief ou développe un aspect concret de l'information topographique contenue dans celles-ci, ou intègre une information supplémentaire spécifique. 4.3. Les administrations communales, les organismes, les entités ou les particuliers qui souhaitent utiliser la cartographie de base ou les photographies aériennes pour la réalisation de cartographies dérivées ou thématiques doivent solliciter, par écrit, l'autorisation du Gouvernement, qui l'accorde ou la refuse dans les conditions établies par la réglementation en vigueur.

Article 5.

Compétences de l'Administration générale 5.1. Relèvent de la compétence de l'Administration générale, par l'intermédiaire du Service cartographique national : 5.1.1. L'établissement et l'entretien des réseaux nationaux géodésiques et de nivellement. 5.1.2. L'élaboration, la conservation et la mise à jour des documents cartographiques établis à l'article 3.2. 5.1.3. La formulation de séries cartographiques de portée nationale qui sont approuvées par voie réglementaire. 5.2. Coordonner la production cartographique réalisée par des organismes relevant du Gouvernement.

Article 6.

Utilisation de la cartographie 6.1. La cartographie de base est d'usage obligatoire pour toutes les administrations publiques dans les actes administratifs qui le prévoient. Les conditions administratives, techniques et économiques de la cession de l'usage de la cartographie officielle sont déterminées par voie réglementaire.

Article 7.

Délimitations territoriales. Toponymie 7.1. Sont inscrites au Service cartographique national les délimitations territoriales établies et les modifications décidées par les administrations compétentes. Les limites territoriales inscrites doivent être intégrées avec un caractère officiel à la cartographie de base. 7.2. Il incombe au Service cartographique national de veiller à la tenue de la toponymie géographique nationale, dans laquelle sont enregistrées les dénominations officielles des paroisses, des quarts, des entités de population, des voies publiques et des éléments géographiques du territoire, en y intégrant les modifications dûment approuvées par les administrations compétentes, après consultation obligatoire du ministère chargé de la Culture. La toponymie géographique nationale enregistrée est intégrée de manière sélective à la cartographie de base, conformément à l'échelle du document. 7.3. L'inscription des limites administratives et des changements de toponymie est obligatoire et constitue une condition préalable à l'intégration des modifications dans la cartographie de base.

Article 8.

Garde et diffusion 8.1. Le Service cartographique national, conformément à la réglementation en vigueur, veille à la garde et à la diffusion des documents établis au cours des travaux cartographiques, notamment des photographies aériennes, des plans et des cartes. Dispositions additionnelles

1. Les dispositions établies dans la présente Loi s'appliquent aux aspects cartographiques du cadastre. Le Gouvernement est habilité à édicter les normes relatives à ladite cartographie.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre