Loi 10/2012, du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 33, any 2012 (18/07/2012) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1 (abrogé)

Article 2 (abrogé)

Article 3 (abrogé)

Article 4 (abrogé)

Article 5 (abrogé)

Article 6 (abrogé)

Article 7 (abrogé)

Chapitre II. Investissements directs

Article 8 (abrogé)

Article 9 (abrogé)

Article 10 (abrogé)

Chapitre III. Investissements de portefeuille

Article 11 (abrogé)

Article 12 (abrogé)

Chapitre IV. Investissements immobiliers

Article 13 (abrogé)

Article 14 (abrogé)

Chapitre V. Autres formes d'investissement

Article 15 (abrogé)

Article 16 (abrogé)

Chapitre VI. Compétences et procédure d'autorisation

Article 17 (abrogé)

Article 18 (abrogé)

Article 19 (abrogé)

Chapitre VII. Formalisation et enregistrement

Article 20 (abrogé)

Article 21 (abrogé)

Chapitre VIII. Le Registre des investissements étrangers

Article 22 (abrogé)

Disposition additionnelle première.

1. La lettre a du paragraphe 1 de l'article 5, Accès à l'exercice, de la Loi 6/2008 , du 15 mai, de l'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels, est modifiée et est rédigée comme suit : «

a) conditions requises de nationalité ou de résidence : avoir la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté. Les autorisations d'exercice d'une profession libérale dans la Principauté d'Andorre délivrées à des personnes physiques ayant leur résidence effective et permanente en Andorre et ne possédant pas la nationalité andorrane sont subordonnées à un traitement de réciprocité permettant l'exercice effectif de la profession libérale par les ressortissants andorrans dans l'État d'origine du demandeur. »

2. La disposition additionnelle deuxième, Besoin temporaire de professionnels diplômés, de la Loi 6/2008 , du 15 mai, de l'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels, est modifiée et est rédigée comme suit : « Autorisations de professionnels libéraux de nationalité non andorrane Le Gouvernement peut, par habilitation spéciale par décret, accorder des autorisations d'exercice des professions libérales à des personnes étrangères qui ne remplissent pas la condition de résidence effective et permanente, ou le principe de réciprocité, établis à l'article 5, en tenant compte de critères d'expérience, de qualification et/ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels libéraux concernés, ainsi que des besoins sectoriels de la Principauté. »

Disposition additionnelle deuxième.

L'article 20 de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, modifiée par la Loi 4/2008 , du 15 mai, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 20. Conditions requises

1. Les opérations de transmission des actions et/ou des parts sociales doivent être constatées par acte authentique dressé par un notaire andorran.

2. Les administrateurs de la société doivent inscrire l'acquéreur dans le registre des associés que toutes les sociétés anonymes et à responsabilité limitée doivent tenir. »

Disposition additionnelle troisième.

L'article 2 de la Loi sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 15 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2 Lorsque, conformément à la réglementation spécifique en vigueur, les étrangers doivent obtenir une autorisation administrative préalable pour acquérir des biens immeubles, ladite autorisation est une condition de validité de l'acquisition. »

Disposition additionnelle quatrième.

1. Les établissements bancaires andorrans doivent fournir au ministère chargé des finances les informations que celui-ci leur demande, à titre individuel et de manière exceptionnelle, sur l'origine, la destination et l'objet des opérations liées aux investissements régis par la présente Loi auxquelles ils interviennent.

2. Les établissements bancaires andorrans doivent communiquer trimestriellement au ministère chargé des finances des informations relatives aux mouvements de capitaux sur une base agrégée et classées par pays d'origine et de destination.

3. Les établissements bancaires andorrans ne peuvent exécuter aucune des opérations visées à l'article 4 de la présente Loi sans avoir obtenu au préalable les informations visées au paragraphe 1, et toutes les personnes qui participent aux opérations sont tenues de les fournir.

Disposition additionnelle cinquième. Taxe sur l'investissement étranger

Il est créé une taxe, d'un montant de 300 euros, applicable aux demandes d'investissement étranger, qui est exigible au moment de leur présentation.

Disposition transitoire première (abrogé)

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées l’Ordonnance numéro 3 de Développement, relative aux autorisations commerciales accordées aux étrangers, du 25 juin 1976 ; la Loi 2/2008 , du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d’Andorre ; la Loi 36/2008 , du 18 décembre, portant modification de la Loi 2/2008 , du 8 avril, des investissements étrangers dans la Principauté d’Andorre ; l’article 9 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, portant mesures de promotion de l’activité économique et sociale, et de rationalisation et d’optimisation des ressources de l’Administration, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi.

Disposition finale première.

Le Gouvernement doit adopter les dispositions d’application de la présente Loi et, en particulier, les modèles officiels de demande d’autorisation et de déclaration au Registre des investissements étrangers.

Disposition finale deuxième.

Sans préjudice des dispositions de la présente Loi, à compter de l’entrée en vigueur de la Loi, les droits économiques des personnes physiques étrangères qui souhaitent exercer une activité économique dans la Principauté d’Andorre s’acquièrent par l’obtention de la résidence dans la Principauté définie à l’article 1 de la présente Loi.

Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.