Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 95, any 2024 (28/08/2024) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent texte a pour objet de créer l'Agence d'Intelligence de la Donnée (ci-après, « l'AID ») et de régir le modèle de gouvernance des données qui garantit l'interopérabilité et la réutilisation des données.
2. L'application du présent Décret s'entend sans préjudice de la réglementation en vigueur en matière de transparence, d'accès ouvert aux documents, informations et données, et de statistique.
3. La réglementation de la Principauté d'Andorre en matière de protection des données à caractère personnel s'applique à toutes les données à caractère personnel traitées en relation avec le présent Décret.
4. L'application du présent Décret n'entraîne pas de modification de la responsabilité relative aux données qui incombe à chacun des titulaires en raison de la compétence exercée.
1. Le présent Décret s'applique au Gouvernement et aux organes placés sous sa direction et aux organes qui en dépendent, ainsi qu'aux personnes intéressées.
2. Les comuns et les quarts et les organes qui en dépendent, ainsi que les autres organismes autonomes, les entités parapubliques ou de droit public et les entités privées, peuvent être liés par les dispositions du présent Décret au moyen de la signature volontaire d'instruments d'adhésion.
1. On entend par modèle de gouvernance des données l'instrument organisationnel qui détermine les critères et éléments définissant la gouvernance des données dans le champ d'application subjectif du présent Décret.
2. Le déploiement du modèle de gouvernance des données s'effectue au moyen d'un protocole, qui est l'instrument rassemblant les aspects techniques et organisationnels nécessaires à sa mise en œuvre.
L'entité responsable du modèle de gouvernance des données et du protocole de données est le Secrétariat d'État à la Transformation numérique et aux Télécommunications, qui agit par l'intermédiaire de l'Agence d'Intelligence de la Donnée.
a) Documents, informations ou données : documents, informations ou données élaborés ou conservés par l'Administration publique ou les organismes du secteur public, indépendamment de leur support, tangible ou intangible, ainsi que de leur forme d'expression graphique, sonore, visuelle ou audiovisuelle, entre autres.
b) Réutilisation : utilisation de documents, d'informations ou de données détenus par l'Administration et les organismes du secteur public, par des personnes physiques ou morales, à des fins commerciales ou non commerciales, pour autant que cette utilisation ne constitue pas une activité administrative publique. Est exclu de cette notion l'échange de documents, d'informations ou de données entre l'Administration et les organismes du secteur public dans l'exercice des fonctions publiques qui leur sont attribuées.
c) Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données à caractère personnel.
d) Traitement : le traitement tel que défini à l'article 4, point 3, de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données à caractère personnel.
e) Accès : toute utilisation de données conformément à des conditions requises spécifiques de caractère technique, juridique ou organisationnel, sans que cela implique nécessairement la transmission ou le téléchargement des données.
1. Le modèle de gouvernance des données doit inclure, entre autres contenus :
a) La conception des stratégies et des cadres de référence en matière de gestion de données.
b) La définition de politiques de sécurité dans la gestion et le stockage des données, ainsi que de politiques de confidentialité.
c) La création d'espaces de partage de données entre entreprises, citoyens et administrations publiques de manière sécurisée et avec une gouvernance (environnement de test, centres de données nationaux et européens, écosystèmes de données à usage sectoriel tant public que privé, etc.).
d) L'évaluation et les analyses de l'utilisation massive des données dans les secteurs productifs de l'économie au moyen de technologies de mégadonnées et d'intelligence artificielle, entre autres, ainsi que le développement de mécanismes d'accès sécurisés à ces plateformes de données, pour la prise de décisions publiques fondées sur les données ou pour un usage entrepreneurial, en en garantissant la sécurité et la gouvernance au moyen d'architectures API ou d'autres mécanismes.
e) La conception des politiques de gouvernance et des normes dans la gestion et l'analyse de données qui doivent régir le Gouvernement.
f) La coordination de modèles, recommandations et évaluations sur les solutions technologiques de codage, d'anonymisation et de traitement de données, les systèmes de géolocalisation, les plateformes et modèles d'échange, les interactions, les modélisations et l'évaluation des risques, la sécurité dans la gestion et le stockage des données, entre autres.
2. Le modèle de gouvernance des données repose sur les critères suivants :
a) Les données sont un actif numérique partagé par tous les sujets visés à l'article 2 de la présente norme, raison pour laquelle leur réutilisation doit être maximisée.
b) Le modèle est commun et s'adapte aux besoins spécifiques de chaque cas, avec la participation coresponsable de toutes les unités concernées depuis la capture, le traitement et le stockage des données jusqu'à leur archivage ou leur suppression. Le modèle détermine les responsabilités nécessaires à une gestion efficace des données et définit et attribue les rôles de chaque unité au sein de la structure organique.
c) Le modèle inclut toutes les données fondamentales et toutes les données des domaines de gestion sectoriels relevant du champ d'application de l'article 2 de la présente norme et s'ajuste à la complexité des activités du domaine et aux be soins des personnes, conformément au principe de proportionnalité.
d) La gestion fondée sur les données repose sur des normes qui garantissent l'homogénéité sémantique et syntaxique des données.
e) Les données communiquent l'information de manière claire et concise, et fournissent une information significative pour faciliter une prise de décisions.
f) Le modèle doit garantir le critère de donnée unique au moyen de la collaboration entre les organes et systèmes dépositaires d'une même donnée et de l'identification univoque de la source la plus fiable, le cas échéant, à l'origine.
g) Le modèle doit garantir la sécurité des données en en gérant l'immatriculation, la modification, la consultation et la suppression de manière sécurisée et avec traçabilité, ainsi que l'authenticité, l'intégrité, la confidentialité, la vie privée et la disponibilité.
3. Le modèle de gouvernance des données est établi conformément aux principes et aux exigences prévus dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière de protection des données, de transparence et d'accès à l'information, de statistique et d'interopérabilité, et garantit cette interopérabilité et la réutilisation.
4. Les sujets visés à l'article 2 de la présente norme, à l'égard du modèle de gouvernance des données :
a) En garantissent le respect conformément aux critères et éléments qui le définissent.
b) Garantissent que les personnes puissent savoir quelles données les concernant l'Administration détient, l'usage qu'elle en fait et les traitements correspondants.
c) Promeuvent l'amélioration des actions administratives fondée sur l'utilisation de technologies avancées de gestion et de traitement de données.
d) Encouragent l'utilisation des données afin de fournir aux personnes des services proactifs et personnalisés.
1. Le déploiement du modèle de gouvernance des données s'effectue au moyen d'un protocole, qui est l'instrument qui réunit les aspects techniques et organisationnels nécessaires à sa mise en œuvre.
2. Le protocole de gouvernance des données a le contenu minimal suivant :
a) Les rôles et les responsabilités des personnes et organismes qui interviennent dans le modèle de gestion des données.
b) La qualité des données en tant que processus qui garantit que les données sont adaptées à leur finalité et à un objectif spécifique souhaité.
c) Le cycle de vie des données, compte tenu des différents stades de la gestion des données tels que la création ou la collec te, le traitement, le stockage, la publication, la réutilisation et la destruction.
d) La modélisation et l'architecture des données, afin d'évaluer, entre autres aspects, les responsables de la validité des données, les responsables de leur mise à disposition et les services de toute nature dont on dispose pour les développer.
e) La sécurité des données, entendue comme l'identification et la classification des données et leur protection, ainsi que le respect des réglementations applicables.
f) Les métadonnées en tant qu'outil de gestion de l'information au sein d'un programme de gouvernance des données.
g) Le catalogue des données visé par le présent Décret.
h) L'analytique de données, afin d'obtenir et d'évaluer des données en vue d'en extraire de l'information.
i) Les systèmes d'évaluation et de suivi du modèle de gouvernance des données.
1. Il est créé l'Agence d'Intelligence de la Donnée, qui est rattachée au Secrétariat d'État à la Transformation numérique et aux Télécommunications ou au ministère investi des compétences en matière de transformation numérique.
2. La gestion de l'Agence d'Intelligence de la Donnée incombe au Secrétariat d'État à la Transformation numérique et aux Télécommunications, sans préjudice de la possibilité pour d'autres institutions et organismes d'assurer cette gestion.
3. L'Agence d'Intelligence de la Donnée est structurée hiérarchiquement selon les besoins organisationnels actuels et ceux résultant de l'évolution dans l'exercice ou le déploiement de ses fonctions.
4. Le secrétaire d'État à la Transformation numérique et aux Télécommunications est le responsable de l'Agence d'Intelligence de la Donnée.
1. L'Agence d'Intelligence de la Donnée exerce les fonctions suivantes :
a) Collaborer à la définition du modèle de gouvernance des données visé à l'article 6 du présent Décret.
b) Élaborer le protocole de gouvernance des données visé à l'article 7 du présent Décret.
c) Fournir des conseils pour améliorer l'interopérabilité en ce qui concerne le modèle de gouvernance des données.
d) Développer des meilleures pratiques en ce qui concerne le traitement des demandes de réutilisation des catégories de données.
e) Élaborer des lignes directrices cohérentes en ce qui concerne les exigences de cybersécurité applicables à l'échange et au stockage de données.
f) Définir les cadres juridiques et politiques de partage et de gouvernance des données, lesquels doivent porter sur des aspects de technologie, de normes, de bonnes pratiques, de gouvernance, de codification, de sécurité et de confidentialité.
g) Déterminer les normes intersectorielles qui doivent être utilisées et développées pour l'utilisation des données et l'échange de données entre différents secteurs publics et privés.
h) Déterminer les meilleures pratiques en ce qui concerne les conditions requises sectorielles de sécurité et les procédures d'accès, compte tenu des activités de normalisation propres à chaque secteur.
i) Veiller à la bonne gestion des données présentes dans les systèmes des organismes d'Andorre, en fournissant des normes, des procédures, des méthodologies, des bonnes pratiques et d'autres mécanismes permettant d'identifier et de localiser facilement les données.
j) Analyser l'interopérabilité transfrontière et intersectorielle des données, ainsi que les services d'échange de données entre différents secteurs et domaines, en prenant comme référence les normes européennes, internationales ou nationales en vigueur, entre autres, dans le but de promouvoir la création d'espaces européens communs des données.
k) Proposer des cadres interopérables de normes et de pratiques communes, afin de partager ou de traiter en commun les données pour le développement de nouveaux produits et services, la recherche scientifique ou les initiatives de la société civile, entre autres finalités. Ces normes et pratiques communes doivent tenir compte des normes existantes, doivent respecter les règles en matière de concurrence et doivent garantir un accès non discriminatoire pour tous les participants, afin de faciliter l'échange de données.
l) Définir les méthodologies et les meilleures pratiques garantissant le développement des compétences technologiques et des outils nécessaires à la prise de décisions fondées sur les données par les administrations publiques, en permettant l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes.
m) Développer les mécanismes de transfert de connaissances aux différents ministères et administrations publiques.
n) Mener des plans de gestion du changement et de communication auprès des différents organismes d'Andorre afin de promouvoir l'adoption du modèle de gouvernance dans les différents domaines fonctionnels et techniques.
o) Coordonner sur le plan technique les initiatives en matière de données des différents départements ministériels et administrations publiques.
p) Participer activement aux forums relevant du champ du présent Décret.
q) Dans le domaine de l'analytique, offrir des services axés sur le soutien stratégique pour l'identification et le développement de cas d'usage, la priorisation des initiatives et la gestion de l'architecture analytique.
2. L'Agence d'Intelligence de la Donnée, en matière d'intelligence artificielle (IA), exerce les fonctions suivantes :
a) Contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la supervision des systèmes d'IA et à la gouvernance de l'IA.
b) Contribuer à la promotion d'actions et de politiques tirant parti des bénéfices sociaux et économiques des technologies d'IA.
c) Soutenir le développement, la mise en œuvre et l'utilisation accélérés de systèmes et d'applications d'IA fiables qui apportent des bénéfices sociaux et économiques et contribuent à la compétitivité et à la croissance économique.
d) Contribuer à l'approche stratégique, cohérente et efficace à l'égard des initiatives nationales et internationales en matière d'IA.
e) Développer des outils, des méthodologies et des indices de référence pour évaluer les capacités des modèles d'IA.
f) Superviser l'exécution et l'application des règles relatives aux modèles et systèmes d'IA à usage général, en particulier lorsque le modèle et le système sont développés par le même fournisseur.
g) Superviser l'apparition de risques imprévus découlant de modèles d'IA à usage général, en particulier en répondant aux alertes du groupe d'experts scientifiques.
h) Enquêter sur d'éventuelles infractions aux règles relatives aux modèles et systèmes d'IA à usage général.
i) Soutenir l'application des règles relatives aux pratiques d'IA interdites et aux systèmes d'IA à haut risque.
j) Le développement, le soutien et la mise en œuvre du code éthique de l'IA.
k) Définir un plan d'action national d'intelligence artificielle sur la base des axes de la Stratégie nationale de transformation numérique.
l) Toute autre fonction qui lui est confiée.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .