Décret du 14-04-2010 réglementant l'incinération des cadavres non identifiés

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 23, any 2010 (21/04/2010) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Tout cadavre de personne non identifiée légalement, ou identifiée mais dont les membres de la famille directe ou les organismes compétents de l'État de la nationalité du défunt ne prennent pas en charge le transfert, l'incinération ou l'inhumation, est incinéré conformément aux conditions requises établies aux articles suivants.

Article 2.

Les cadavres visés dans l'hypothèse de l'article 1 ne peuvent être incinérés avant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date du décès, étant entendu que, pendant cette période, aucune personne physique ni aucune entité de droit public n'en a reconnu le lien de parenté ou n'a fait savoir qu'elle se chargerait du transfert vers son pays d'origine, ou de l'incinération ou de l'inhumation, dans le cadre légal, sur le territoire andorran.

Article 3.

Pour incinérer les cadavres visés dans l'hypothèse de l'article 1, il est nécessaire de disposer des résultats d'une autopsie effectuée par un médecin légiste, de délivrer les certificats légaux correspondants en pareils cas et de consigner les données dans les archives du Département de médecine légale et médico-légale du Ministère de l'Intérieur.

Article 4.

L'autorisation d'incinération des cadavres est signée par le ministre titulaire de l'Intérieur lorsqu'il dispose des rapports suivants :

Article 5.

Le ministre titulaire de l'Intérieur signe l'autorisation d'incinération du cadavre, qui est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. À l'expiration d'un délai de treize jours ouvrables à compter de la publication, les services funéraires de garde procèdent à l'incinération.

Article 6.

Les cendres du défunt sont recueillies dans une urne référencée qui est déposée dans un columbarium public du cimetière de la paroisse de résidence du défunt, s'il était originaire du pays ou s'il y résidait et, dans le cas contraire, elle est déposée dans les locaux du funérarium national.

Article 7.

Les dépenses de l'ensemble de la procédure sont à la charge du budget de l'État, et elles sont comptabilisées par le Département de médecine légale et médico-légale du Ministère de l'Intérieur.

Disposition finale Le.

présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.