Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 66, any 2022 (01/06/2022) · Page complète (historique des versions)
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Riga, 22-10-2015 Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres parties à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196), signataires du présent Protocole, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Désireux de renforcer davantage les efforts visant à prévenir et à réprimer le terrorisme sous toutes ses formes, tant en Europe que dans le monde entier, dans le respect des droits de l'homme et de l'État de droit ; Rappelant les droits de l'homme et les libertés fondamentales consacrés, notamment, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE n° 5) et ses protocoles, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Se déclarant gravement préoccupés par la menace que représentent les personnes qui se rendent à l'étranger dans le but de commettre des infractions terroristes, d'y contribuer ou d'y participer, ou de dispenser ou de recevoir un entraînement pour le terrorisme sur le territoire d'un autre État ; Vu, à cet égard, la Décision 2178 (2014), adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa 7.272a séance, le 24 septembre 2014, et notamment ses paragraphes 4 à 6 ; Jugeant souhaitable de compléter la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme sur certains aspects ; Sont convenus de ce qui suit :
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
L'objet du présent Protocole est de compléter les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, ouverte à la signature à Varsovie le 16 mai 2005 (ci-après « la Convention ») en ce qui concerne l'incrimination des actes décrits aux articles 2 à 6 du présent Protocole, et d'améliorer ainsi les efforts des parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme, en particulier du droit à la vie, tant par des mesures à prendre au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou accords multilatéraux ou bilatéraux existants, applicables entre les parties.
1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme » le fait de participer aux activités d'une association ou d'un groupe afin de commettre une ou plusieurs infractions terroristes pour l'association ou le groupe ou d'y contribuer.
2. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1 lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.
1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « recevoir un entraînement pour le terrorisme » le fait de recevoir des instructions, y compris le fait d'obtenir des connaissances ou des compétences pratiques, de la part d'une autre personne, pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes ou techniques spécifiques, en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission.
2. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « recevoir un entraînement pour le terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.
1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme » le fait de se rendre dans un État autre que celui de nationalité ou de résidence de la personne qui voyage, afin de commettre une infraction terroriste, d'y contribuer ou d'y participer, ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour le terrorisme.
2. Chaque partie adopte également les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, à partir de son territoire ou par l'un de ses ressortissants, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement. Ce faisant, chaque partie peut établir les conditions requises par ses principes constitutionnels et conformément à ceux-ci.
3. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, la tentative de commettre une infraction au sens du présent article.
1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme » la fourniture ou le recouvrement, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds permettant en totalité ou en partie à toute personne de se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 4 du présent Protocole, en sachant que les fonds sont destinés, en totalité ou en partie, à servir à cette fin.
2. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.
1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « organiser ou faciliter par quelque autre manière que ce soit des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme » tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage à l'étranger à des fins de terrorisme de toute personne, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 4 du présent Protocole, en sachant que l'aide ainsi apportée l'est à des fins de terrorisme.
2. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait d'« organiser ou faciliter par quelque autre manière que ce soit des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.
1. Sens perjudici de la lletra a de l’apartat 2 de l’article 3 del Conveni, i de conformitat amb el seu dret intern i les obligacions internacionals existents, cada part pren les mesures que siguin necessàries per reforçar l’intercanvi ràpid entre les parts de tota informació pertinent disponible relativa a les persones que viatgen a l’estranger amb finalitats de terrorisme, tal com es defineixen a l’article 4. Amb aquesta finalitat, cada part designa un punt de contacte disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana.
2. Una part pot escollir designar un punt de contacte preexistent en virtut de l’apartat 1.
3. El punt de contacte d’una part ha de disposar dels mitjans per intercanviar informació amb el punt de contacte d’una altra part segons un procediment accelerat.
1. Chaque partie doit veiller à ce que la mise en œuvre du présent Protocole, y compris l'établissement, la mise en œuvre et l'application de l'incrimination prévue aux articles 2 à 6, soit réalisée dans le respect des obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, notamment la liberté de circulation, la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de religion, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans d'autres obligations découlant du droit international, lorsqu'elles leur sont applicables.
2. L'établissement, la mise en œuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 2 à 6 du présent Protocole devraient, en outre, être subordonnés au principe de proportionnalité, au regard des buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d'arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste.
Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés conformément à la Convention. Toutes les dispositions de la Convention sont applicables aux parties, en conséquence, à l'exception de l'article 9.
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des signataires de la Convention. Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir, antérieurement ou simultanément, ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dont au moins quatre États membres du Conseil de l'Europe.
3. Pour tout signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État ayant adhéré à la Convention pourra également adhérer au présent Protocole ou le faire simultanément.
2. Pour tout État adhérant au Protocole conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
1. Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique le présent Protocole.
2. Toute partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne, aux États non membres ayant participé à l'élaboration du présent Protocole et à tout État y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer : a. Toute signature ; b. Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; c. Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 10 et 11 ; d. Tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocol.
Riga, 22 d’octubre del 2015, fet en francès i anglès, els dos textos són igualment fefaents, en un sol exemplar que es diposita als arxius del Consell d’Europa.
El secretari general del Consell d’Europa en trametrà una còpia certificada conforme a cadascun dels estats membres del Consell d’Europa, a la Unió Europea, als estats no membres que hagin participat en l’elaboració del Protocol i a tot estat que hagi estat convidat a adherir-s’hi.
Situació del Protocol addicional del Conveni del Consell d’Europa per a la prevenció del terrorisme, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1977 Situació en data de 19 de gener del 2022: Nombre total de signatures no seguides de ratificacions: 18 Nombre total de ratificacions/adhesions: 24 Estats Signatura Ratificació Entrada en vigor R D A T Albània 17/12/2015 06/06/2016 01/07/2017 Alemanya 22/10/2015 30/08/2019 01/12/2019 Andorra 19/05/2017 Armènia 24/01/2018 Àustria Azerbaidjan Bèlgica 22/10/2015 Bòsnia i Hercegovina 22/10/2015 29/03/2017 01/07/2017 Bulgària 10/11/2015 Croàcia 26/10/2017 15/03/2021 01/07/2021 X Dinamarca 03/05/2016 03/11/2016 01/07/2017 X Eslovàquia 14/09/2016 16/05/2019 01/09/2019 Eslovènia 22/10/2015 25/11/2019 01/03/2020 X Espanya 22/10/2015 X Estònia 22/10/2015 Finlàndia 18/05/2016 França 22/10/2015 12/10/2017 01/02/2018 Geòrgia Grècia 27/01/2016 Hongria 31/01/2018 31/08/2018 01/12/2018 Irlanda Islàndia 22/10/2015 Itàlia 22/10/2015 21/02/2017 01/07/2017 X Letònia 22/10/2015 11/07/2017 01/11/2017 Liechtenstein Lituània 23/03/2016 26/09/2018 01/01/2019 X Luxemburg 22/10/2015 Macedònia del Nord 18/01/2017 Malta 04/05/2016 Moldàvia 21/03/2016 23/02/2017 01/07/2017 X Mònaco 4/10/2016 04/10/2016 01/07/2017 X Montenegro 04/10/2016 06/10/2017 01/02/2018 Noruega 22/10/2015 Països Baixos 01/03/2016 02/06/2021 01/10/2021 X Polònia 22/10/2015 Portugal 15/03/2016 13/03/2018 01/07/2018 Regne Unit 22/10/2015 República Txeca 15/11/2016 21/09/2017 01/01/2018 Romania 11/03/2016 Rússia 27/07/2017 24/01/2020 01/05/2020 X San Marino 02/07/2020 12/01/2021 01/05/2021 Sèrbia Suècia 22/10/2015 07/09/2018 01/01/2019 Suïssa 22/10/2015 25/03/2021 01/07/2021 X Turquia 22/10/2015 13/02/2018 01/06/2018 Ucraïna 28/10/2015 Xipre 24/04/2017 Estats que no són membres del Consell d’Europa Estats Signatura Ratificació Entrada en vigor R D A T Canadà Estats Units d’Amèrica Japó Mèxic Santa Seu Organismes Internacionals Estats Signatura Ratificació Entrada en vigor R D A T Unió Europea 22/10/2015 26/06/2018 01/10/2018 Notes: a.: Adhesió - s.: Signatura sense reserva de ratificació - su.: Successió - r.: signatura “ad referèndum”.
R.: Reserves
1. Gibraltar és un territori no autònom les relacions exteriors del qual són responsabilitat del Regne Unit, i que és objecte d’un procés de descolonització d’acord amb les decisions i resolucions pertinents de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
2. Les autoritats de Gibraltar tenen un caràcter local i exerceixen competències exclusivament internes que troben el seu origen i el seu fonament en la distribució i l’atribució de competències per part del Regne Unit, de conformitat amb la seva legislació interna, en la seva qualitat d’estat sobirà del qual depèn el territori no autònom esmentat.
3. En conseqüència, l’eventual participació de les autoritats gibraltarenyes en l’aplicació d’aquest Conveni s’entendrà que es produeix exclusivament en el marc de les competències internes de Gibraltar, i no es podrà considerar que modifiqui de cap manera les disposicions dels dos paràgrafs anteriors.
4. El procediment previst en els acords relatius a les autoritats de Gibraltar en el marc de certs tractats internacionals adoptats per Espanya i el Regne Unit el 19 de desembre del 2007 (així com pels «acords relatius a les autoritats de Gibraltar en el context dels instruments de la Unió Europea, de la Comunitat Europea i dels tractats connexos» del 19 d’abril del 2000) s’aplica a aquest Protocol addicional al Conveni del Consell d’Europa per a la prevenció del terrorisme, obert a la signatura a Riga, el 22 d’octubre del 2015.
5. L’aplicació a Gibraltar d’aquest Protocol no s’ha d’interpretar com el reconeixement de cap dret o situació relatius als espais no previstos per l’article X del Tractat d’Utrecht, del 13 de juliol de 1713, signat entre les corones d’Espanya i del Regne Unit. Articles concernits: Federació Russa Declaració contingu da en els plens poders transmesos amb motiu de la signatura de l’instrument, el 27 de juliol de 2017