Protocole additionnel à la Convention contre le dopage

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 24, any 2017 (19/04/2017) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Preàmbul

Varsovie, 12.09.2002 Les États parties au présent Protocole à la Convention contre le dopage (STE n° 135), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 (ci-après dénommée « la Convention »), Considérant qu'un accord général sur la reconnaissance mutuelle des contrôles antidopage mentionnés aux articles 4.3.d et 7.3.b de la Convention augmenterait l'efficacité de ces contrôles et contribuerait à l'harmonisation, à la transparence et à l'efficacité des accords bilatéraux et multilatéraux existants et futurs, conclus dans ce domaine, et conférerait l'autorité requise pour ces contrôles en l'absence d'accord en la matière. Désireux d'améliorer et de renforcer l'application des dispositions de la Convention, Sont convenus de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1. Reconnaissance mutuelle des contrôles antidopage

1. Compte tenu des dispositions des articles 3.2, 4.3.d et 7.3.b de la Convention, les parties reconnaissent mutuellement aux organisations antidopage sportives ou nationales la compétence de procéder sur leur territoire, dans le respect de la réglementation nationale du pays hôte, à des contrôles antidopage sur des sportifs provenant d'autres parties à la Convention. Le résultat de ces contrôles doit être communiqué simultanément à l'organisation antidopage nationale et à la fédération nationale sportive du sportif concerné, à l'organisation nationale antidopage du pays hôte et à la fédération internationale sportive.

2. Les parties prennent les mesures nécessaires pour procéder à ces contrôles, qui peuvent s'ajouter à ceux déjà effectués en vertu d'un accord bilatéral antérieur ou d'un autre accord spécifique. Afin de garantir le respect des normes internationalement reconnues, les organisations antidopage sportives ou nationales doivent être conformes aux normes de qualité ISO en ce qui concerne les contrôles du dopage reconnus par le Groupe de suivi constitué conformément à l'article 10 de la Convention.

3. Les parties reconnaissent de la même manière la compétence de l'Agence mondiale antidopage (AMA) et d'autres organisations de contrôle du dopage opérant sous son autorité pour procéder à des contrôles hors compétition sur leurs sportifs, qu'ils se trouvent ou non sur leur territoire. Les résultats de ces tests sont communiqués à l'organisation antidopage nationale des sportifs concernés. Ces contrôles sont effectués, en accord avec les organisations sportives visées à l'article 4.3.c de la Convention, conformément aux règlements en vigueur et aux dispositions de la loi nationale du pays hôte.

Article 2. Renforcement de l'application de la Convention

1. Le Groupe de suivi constitué conformément à l'article 10 de la Convention supervise l'application et la mise en œuvre de la Convention à l'égard de chacune des parties respectives. Cette supervision est effectuée par une équipe d'évaluation composée de membres désignés à cet effet par le Groupe de suivi. Les membres de l'équipe d'évaluation sont choisis sur la base de leur compétence reconnue dans le domaine de la lutte antidopage.

2. L'équipe d'évaluation accomplit sa tâche à partir de l'examen du rapport national soumis au préalable par la partie concernée et, si nécessaire, au moyen d'une visite sur place. Sur la base de ses constatations relatives à la mise en œuvre de la Convention, elle soumet au Groupe de suivi un rapport d'évaluation comprenant ses conclusions et les éventuelles recommandations. Les rapports d'évaluation sont publics. La partie concernée a le droit de formuler des observations sur les conclusions de l'équipe d'évaluation, qui devront faire partie du rapport.

3. Les rapports nationaux sont élaborés et les visites d'évaluation sont effectuées selon un programme adopté par le Groupe de suivi après consultation préalable des parties concernées. Les parties autorisent la visite de l'équipe d'évaluation et s'engagent à encourager les organismes nationaux à coopérer pleinement avec l'équipe.

4. Les modalités pratiques pour la réalisation des évaluations (y compris un schéma d'évaluation de l'application de la Convention accepté), des visites et du suivi sont établies dans un règlement adopté par le Groupe de suivi.

Article 3. Réserves

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

Article 4. Expression du consentement à être lié

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des autres États signataires de la Convention ou qui y sont parties, lesquels peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou b. la signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

2. Un signataire de la Convention ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sans avoir, antérieurement ou simultanément, exprimé son consentement à être lié par la Convention.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 5. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 4.

2. Pour les États qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par le Protocole, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 6. Adhésion

1. Après l'ouverture à la signature du présent Protocole, tout État qui adhère à la Convention pourra également adhérer au présent Protocole.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt.

Article 7. Application territoriale

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique le présent Protocole.

2. Tout État peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 8. Dénonciation

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 9. Notifications

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie à tous les États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États signataires de la Convention ou qui y sont parties et à tout État qui a été invité à adhérer à la Convention : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5, 6 et 7 ; d. toute dénonciation ; e. tout autre acte, notification ou communication relatif au présent Protocole.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent

Protocol

Protocole.

Fait à Varsovie le 12 septembre 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe.

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États signataires de la Convention ou qui y sont parties et à tout État qui a été invité à adhérer à la Convention.

État des signatures et ratifications du Protocole additionnel à la Convention contre le dopage Situation au 14/02/2017 Membres du Conseil de l’Europe Signature Ratification Entrée en vigueur Notes R. D. A. T. C. O. Albanie 12/05/2004 Allemagne 15/02/2006 15/01/2008 01/05/2008 Andorre 28/04/2016 Arménie 12/09/2002 14/09/2006 01/01/2007 Autriche 12/09/2002 03/02/2004 01/06/2004 Azerbaïdjan 26/03/2003 11/02/2004 01/06/2004 Belgique Bosnie-Herzégovine 03/10/2003 30/03/2009 01/07/2009 Bulgarie 06/12/2004 13/06/2005 01/10/2005 Croatie Danemark 12/09/2002 12/09/2002 s 01/04/2004 Slovaquie 21/07/2003 11/01/2005 01/05/2005 Slovénie Espagne 05/11/2015 D. Estonie 26/11/2004 26/11/2004 s 01/03/2005 Finlande 12/09/2002 France Géorgie Grèce Hongrie 30/03/2004 21/06/2007 01/10/2007 Irlande Islande 30/03/2004 30/03/2004 s 01/07/2004 Italie 12/09/2002 Lettonie 12/09/2002 09/12/2003 01/04/2004 Liechtenstein 22/11/2005 08/02/2006 01/06/2006 Lituanie 17/09/2003 09/11/2004 01/03/2005 Luxembourg 12/09/2002 18/12/2006 01/04/2007 Macédoine 12/09/2002 Malte 12/09/2002 Moldavie 20/02/2008 27/01/2009 01/05/2009 D. Monaco 09/09/2003 28/11/2003 01/04/2004 Monténégro Norvège 12/09/2002 12/09/2002 s 01/04/2004 Pays-Bas Pologne 18/06/2004 18/06/2004 s 01/10/2004 Portugal 12/09/2002 Royaume-Uni République tchèque 12/09/2002 12/01/2005 01/05/2005 Roumanie 29/11/2004 21/08/2006 01/12/2006 Russie Saint-Marin Serbie Suède 12/09/2002 12/09/2002 s 01/04/2004 Suisse 28/02/2003 04/10/2004 01/02/2005 Turquie Ukraine 07/11/2003 04/11/2004 01/03/2005 Chypre 12/09/2002 15/12/2004 01/04/2005 États non membres du Conseil de l’Europe Signature Ratification Entrée en vigueur Notes R. D. A. T. C. O. Australie Biélorussie 08/12/2016 Canada 09/12/2002 États-Unis d’Amérique Kazakhstan Maroc Saint-Siège Tunisie 26/02/2004 a 01/06/2004 Nombre de signatures : 10 Nombre de ratifications/adhésions : 26 Notes : a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature ad referendum.

R. : Réserves

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions applicables de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un statut d’administration locale et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une répartition et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en tant qu’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. Dès lors, il convient de considérer que la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application du présent Protocole s’effectuera exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les déclarations formulées aux deux paragraphes précédents.

4. La procédure prévue dans l’« Accord sur le régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains traités internationaux », conclu entre l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007, ainsi que l’« Accord sur le régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre des instruments de l’UE et de la CE et des traités correspondants » du 19 avril 2000, s’appliquent audit Protocole additionnel à la Convention contre le dopage.

5. L’application au territoire de Gibraltar dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance d’aucun droit ni d’aucune situation relatifs à des espaces non prévus à l’article X du Traité d’Utrecht, du 13 juillet 1713, conclu entre les royaumes d’Espagne et de Grande-Bretagne. Article concerné :