Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 15, any 1997 (26/02/1997) · Page complète (historique des versions)
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Manuel Mas Ribó Le Ministre des Relations extérieures Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale Les États signataires de la présente Convention, Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, Rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine, Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d'origine, Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (Décision de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986), Sont convenus des dispositions suivantes :
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La présente Convention a pour objet :
a) d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ;
b) d'instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ;
c) d'assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la Convention.
1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un État contractant (« l'État d'origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant (« l'État d'accueil »), soit après son adoption dans l'État d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'État d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'État d'accueil ou dans l'État d'origine.
2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.
La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, paragraphe c), n'ont pas été données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État d'origine :
a) ont établi que l'enfant est adoptable ;
b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son État d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
c) se sont assurées : 1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine, 2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit, 3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés ; et 4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; et
d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant, 1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis, 2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération, 3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit, et 4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités légales compétentes de l'État d'accueil :
a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;
b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; et
c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet État.
1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'État qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet État.
1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs États pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.
2. Ces autorités prennent directement toutes mesures appropriées pour :
a) fournir des informations sur la législation de leurs États en matière d'adoption et d'autres informations générales, telles que des statistiques et formules types ;
b) s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.
Les Autorités centrales prennent, directement ou avec le concours d'autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.
Les Autorités centrales prennent, directement ou avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures appropriées, notamment pour :
a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption ;
b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption ;
c) promouvoir dans leurs États le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption ;
d) échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale ;
e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur État, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Seuls peuvent obtenir et conserver l'agrément les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.
Un organisme agréé doit :
a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l'État d'agrément ;
b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ; et
c) être soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet État pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.
Un organisme agréé dans un État contractant ne pourra agir dans un autre État contractant que si les autorités compétentes des deux États l'ont autorisé.
Chaque État contractant communique au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé la désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l'adresse des organismes agréés.
Les personnes résidant habituellement dans un État contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'État de leur résidence habituelle.
1. Si l'Autorité centrale de l'État d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
2. Cette autorité centrale transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'État d'origine.
1. Si l'Autorité centrale de l'État d'origine considère que l'enfant est adoptable,
a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers ;
b) elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;
c) elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus ; et
d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Cette Autorité centrale transmet à l'Autorité centrale de l'État d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père si, dans l'État d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
Dans l'État d'origine, la décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise que si :
a) l'Autorité centrale de cet État s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ;
b) l'Autorité centrale de l'État d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'Autorité centrale de l'État d'origine le requiert ;
c) les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; et
d) il a été constaté, conformément à l'article 5, que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'État d'accueil.
Les Autorités centrales des deux États prennent toutes mesures nécessaires pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'État d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'État d'accueil.
1. Le déplacement de l'enfant vers l'État d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17 ont été remplies.
2. Les Autorités centrales des deux États veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités qui les ont transmis.
Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période d'essai, lorsque celle-ci est requise.
1. Si l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans l'État d'accueil et que l'Autorité centrale de cet État considère que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, cette autorité prend les mesures nécessaires à la protection de l'enfant, en vue notamment :
a) de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;
b) en consultation avec l'Autorité centrale de l'État d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'État d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;
c) en dernier recours, d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt l'exige.
2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.
1. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son État.
2. Tout État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet État, dans les limites permises par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes dudit État, par des organismes ou personnes qui :
a) remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises par ledit État ; et
b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale.
3. L'État contractant qui fait la déclaration prévue à l'alinéa 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et de ces personnes.
4. Tout État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément à l'alinéa premier.
5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément à l'alinéa 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes, conformément à l'alinéa premier.
1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'État contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres États contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17, paragraphe c), ont été données.
2. Tout État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet État, ont compétence pour délivrer le certificat. Il lui notifiera également toute modification dans la désignation de ces autorités.
La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Tout État contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître, en vertu de celle-ci, les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, alinéa 2.
1. La reconnaissance de l'adoption comporte celle :
a) du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ;
b) de la responsabilité des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ;
c) de la rupture du lien de filiation préexistant entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet dans l'État contractant où elle a eu lieu.
2. Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'État d'accueil et dans tout autre État contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États.
3. Les alinéas précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute disposition plus favorable à l'enfant, en vigueur dans l'État contractant qui reconnaît l'adoption.
1. Si une adoption faite dans l'État d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien de filiation préexistant, cette adoption peut, dans l'État d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,
a) si le droit de l'État d'accueil le permet ; et
b) si les consentements visés à l'article 4, paragraphes
c) et d), ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption.
2. L'article 23 s'applique à la décision de conversion.
La Convention ne déroge pas aux lois de l'État d'origine qui exigent que l'adoption d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans cet État ait lieu dans cet État ou qui interdisent le placement de l'enfant dans l'État d'accueil ou son déplacement vers cet État avant son adoption.
Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, paragraphes
a) à c), et de l'article 5, paragraphe a), n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'État d'origine sont remplies.
1. Les autorités compétentes d'un État contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.
2. Lesdites autorités assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant, avec les conseils appropriés, à ces informations, dans la mesure permise par la loi de leur État.
Sous réserve des dispositions de l'article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale.
2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses directes, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.
3. Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.
Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale de son État. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.
Si l'autorité compétente de l'État destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme à l'original doit être produite. Sauf dispense, les dépenses de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
Les autorités compétentes des États contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption.
À l'égard d'un État qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État ;
b) toute référence à la loi de cet État vise la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée ;
c) toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet État vise les autorités habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée ;
d) toute référence aux organismes agréés de cet État vise les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée ;
À l'égard d'un État qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'adoption n'est pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de le faire.
1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.
2. Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne peuvent déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à
21. Les États qui ont conclu de tels accords en transmettent une copie au dépositaire de la Convention.
Aucune réserve à la Convention n'est admise.
La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'État d'accueil et dans l'État d'origine.
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa dix-septième session et des autres États qui ont participé à cette session.
2. La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
1. Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46, alinéa 1.
2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérent et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois suivant la réception de la notification prévue à l'article 48, paragraphe b). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
1. Lorsqu'un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières réglées par la présente Convention, cet État pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Dans le cas où un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État.
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 43.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :
a) pour chaque État la ratifiant, l'acceptant ou l'approuvant postérieurement, ou y adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique conformément à l'article 45, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.
1. Tout État partie à la Convention pourra la dénoncer par une notification adressée par écrit au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question, à compter de la date de réception de la notification.
Le dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres États qui ont participé à la dix-septième session, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 44 :
a) les signatures, les ratifications, les acceptations et les approbations visées à l'article 43 ;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 44 ;
c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 46 ;
d) les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45 ;
e) les accords mentionnés à l'article 39 ;
f) les dénonciations visées à l'article 47. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
La Haye, 29 mai 1993. Document en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa dix-septième session, ainsi qu'à chacun des autres pays qui ont - participé à cette session.
Liste des États qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ou qui y ont adhéré Les États suivants ont signé la Convention : Brésil 29 mai 1993 Costa Rica 29 mai 1993 Mexique 29 mai 1993 Roumanie 29 mai 1993 Colombie 1 septembre 1993 Uruguay 1 septembre 1993 Israël 2 novembre 1993 Royaume des Pays-Bas 5 décembre 1993 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 12 janvier 1994 États-Unis d'Amérique 31 mars 1994 Canada 12 avril 1994 Burkina Faso 1) 19 avril 1994 Finlande 19 avril 1994 Équateur 3 mai 1994 Sri Lanka 24 mai 1994 Pérou 16 novembre 1994 Chypre 17 novembre 1994 Suisse 16 janvier 1995 Espagne 27 mars 1995 France 5 avril 1995 Luxembourg 6 juin 1995 Pologne 12 juin 1995 Philippines 17 juillet 1995 Italie 11 décembre 1995 Norvège 20 mai 1996 Irlande 19 juin 1996 Suède 10 octobre 1996 El Salvador 21 novembre 1996 Venezuela 10 janvier 1997 Les États suivants ont ratifié (R), accepté (A) ou approuvé (a) la Convention : Mexique (R) 2) 14 septembre 1994 Roumanie (R) 7) 28 décembre 1994 Sri Lanka (R) 3) 23 janvier 1995 Chypre (R) 9) 20 février 1995 Pologne (R) 4) 12 juin 1995 Espagne (R) 5) 11 juillet 1995 Équateur (R) 10) 7 septembre 1995 Pérou (R) 8) 14 septembre 1995 Costa Rica (R) 6) 30 octobre 1995 Burkina Faso (R) 11 janvier 1996 Philippines (R) 11) 2 juillet 1996 Canada (R) 12) 19 décembre 1996 Venezuela (R) 13) 10 janvier 1997 L'État suivant a adhéré à la Convention : Andorre 14) 3 janvier 1997 Conformément à l'article 46, alinéa 1, la Convention est entrée en vigueur le premier mai 1995 en ce qui concerne le Mexique, la Roumanie et Sri Lanka.
L'entrée en vigueur de la Convention est fixée, pour : Chypre 1 juin 1995 Pologne 1 octobre 1995 Espagne 1 novembre 1995 Équateur 1 janvier 1996 Pérou 1 janvier 1996 Costa Rica 1 février 1996 Burkina Faso 1 mai 1996 Philippines 1 novembre 1996 Canada 1 avril 1997 Venezuela 1 mai 1997 Andorre 1 mai 1997 Déclarations 1) Avec la déclaration suivante: "Le Gouvernement du Burkina Faso déclare que l'Institution de tutelle qu'il aura désignée pour le suivi de la présente convention refusera de travailler avec toute organisation ou association faisant office d'intermédiaire en matière d'adoption." Le 11 janvier 1996 le Burkina Faso a au moment de la ratification de la Convention déposé la déclaration suivante: Re Article 13 "Le Gouvernement du Burkina Faso travaillera avec les Associations intermédiaires reconnues par le Conférence de la Haye".
Ensuite le Burkina Faso a informé le Ministère des Affaires Etrangères comme suit: "L'Autorité centrale chargée du suivi de ladite Convention est le Ministère de l'Action Sociale et de la Famille: 01 B.P. 515 Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél. 00226/30.68.75 Fax 00226/31.67.37 Les personnes à contacter: Madame Bana Ouandaogo Ministre de l'Action Sociale et de la Famille Tél. 00226/30.68.75 Madame Fatoumata Ouattara Directrice de l'Enfance Tél. 00226/30.68.80 Madame Haoua Tapsoba Tél. 00226/30.68.80 La langue de communication est le français." 2) Avec les déclarations suivantes: "I. En relación con los artículos 6, numeral 2 y 22, numeral 2, únicamente fungirán como Autoridades Centrales para la aplicación de la presente Convención, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada una de las siguientes entidades federativas, con jurisdicción exclusiva en el territorio al que pertenecen.
1. Aguascalientes
2. Baja California
3. Baja California Sur
4. Campeche
5. Coahuila
6. Colima
7. Chiapas
8. Chihuahua
9. Durango
10. Estado de México
11. Guanajuato
12. Guerrero
13. Hidalgo
14. Jalisco
15. Michoacán
16. Morelos
17. Nayarit
18. Nuevo León
19. Oaxaca
20. Puebla
21. Querétaro
22. Quintana Roo
23. San Luis Potosí
24. Sinaloa
25. Sonora
26. Tabasco
27. Tamaulipas
28. Tlaxcala
29. Veracruz
30. Yucatán
31. Zacatecas
32. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá jurisdicción exclusiva en el Distrito Federal y jurisdicción subsidiaria en las 31 entidades federativas de la República anteriormente citadas.
La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores fungirá como Autoridad Central para la recepción de documentación proveniente del extranjero.
II.
En relación con los Artículos 17, 21 y 28 el Gobierno de México declara que sólo podrán ser trasladados fuera del país los menores que hayan sido previamente adoptados a través de los tribunales familiares nacionales.
III.
En relación con el Artículo 23 numeral 2, el Gobierno de México declara que la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores es la autoridad competente para expedir las certificaciones de las adopciones que se hayan gestionado de conformidad con la Convención.
IV.
En relación con el Artículo 34, el Gobierno de México declara que toda la documentación que se remita a México en aplicación de la Convención, deberá estar acompañada de una traducción oficial al idioma español." Traduction "Le Gouvernement du Mexique, en ratifiant la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, déclare ce qui suit: I. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, et l'article 22, paragraphe 2, l'Autorité Centrale chargée de l'application de la présente Convention sera exercée uniquement par le Système pour le Développement Intégral de la Famille de chacun des Etats fédéraux, chaque Système ayant compétence exclusive sur le territoire auquel il appartient:
1. Aguascalientes
2. Baja California
3. Baja California Sur
4. Campeche
5. Coahuila
6. Colima
7. Chiapas
8. Chihuahua
9. Durango
10. Estado de México
11. Guanajuato
12. Guerrero
13. Hidalgo
14. Jalisco
15. Michoacán
16. Morelos
17. Nayarit
18. Nuevo León
19. Oaxaca
20. Puebla
21. Querétaro
22. Quintana Roo
23. San Luis Potosí
24. Sinaloa
25. Sonora
26. Tabasco
27. Tamaulipas
28. Tlaxcala
29. Veracruz
30. Yucatán
31. Zacatecas
32. Le Système National pour le Développement Intégral de la Famille exercera sa compétence exclusive sur le territoire du District Fédéral et une compétence subsidiaire sur le territoire des 31 Etats fédéraux de la République cités précédemment.
Le Conseil Juridique du Secrétariat aux Affaires Etrangères exercera les fonctions d'Autorité Centrale pour la réception des documents en provenance de l'étranger.
II.
En ce qui concerne les articles 17, 21 et 28, le Gouvernement du Mexique déclare que seuls pourront être déplacés à l'étranger les enfants qui auront été adoptés préalablement par l'intermédiaire des tribunaux nationaux de la famille.
III.
En ce qui concerne l'article 23, paragraphe 2, le Gouvernement du Mexique déclare que le Conseil Juridique du Secrétariat aux Affaires Etrangères est l'autorité compétente pour délivrer les certificats pour les adoptions qui auront été effectuées conformément à la Convention.
IV.
En ce qui concerne l'article 34, le Gouvernement du Mexique déclare que tous les documents qui seront transmis au Mexique en application de la Convention devront être accompagnés d'une traduction officielle en langue espagnole." 3) Avec la déclaration suivante: "The Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka ...... designates in terms of Article 23 thereof the Commissioner of Probation and Child Care Services of the Department of Probation and Child Care Services, No. 95, Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha Colombo 2, Sri Lanka, as the Competent Authority of Sri Lanka to make the certification required in terms of the aforesaid Article.
The functions of the aforesaid authority are as follows: i. To provide care and protection, ensuring development to the children who are orphaned, abandoned, destitute and abused through state children's homes and registered voluntary homes; ii.
To provide Detention Homes and Day Care for street children; iii.
To create public awareness programmes to prevent and reduce child abuse and delinquency; iv.
To provide Day Care Centres for children of working mothers; v. To regulate the adoption of children; vi.
Rehabilitation of adult offenders, young offenders and juvenile delinquents through probation; vii.
Rehabilitation of juvenile delinquents through Certified Schools and preliminary rehabilitation through Remand Homes; viii.
Sponsorship Programmes for children; and ix.
Training and Research." Traduction Le Gouvernement de la République Démocratique Socialiste de Sri Lanka ...... désigne par la présente, en application de l'article 23 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka, responsable de la mise à l'épreuve et de la protection sociale des enfants du Département de la mise à l'épreuve et de la protection sociales des enfants nº 95, comme Autorité compétente du Sri Lanka pour procéder à la certification requise aux termes de l'article précité.
Les tâches de l'Autorité susmentionnée sont les suivantes: i. Offrir, dans des foyers de l'Etat pour enfants et dans des foyers privés agréés, soins et protection aux enfants orphelins, abandonnés, indigents et maltraités, afin d'assurer leur développement; ii.
Mettre à disposition des centres de détention et des centres d'accueil de jour pour les enfants des rues; iii.
Elaborer des programmes de conscientisation du public pour prévenir et réduire la maltraitance d'enfants et la déliquance; iv.
Mettre à disposition des centres d'accueil de jour pour les enfants dont les mères travaillent; v. Régler l'adoption d'enfants; vi.
Réhabiliter les délinquants adultes, jeunes et juvéniles par la mise à l'épreuve; vii.
Réhabiliter les délinquants juvéniles dans des écoles agréées et dans des centres de détention préventive pour mineurs; viii.
Promouvoir des programmes de parrainage en faveur des enfants; et ix.
Promouvoir la formation et la recherche. 4) En conformité de l'article 6 de la Convention la Pologne a désigné comme autorité Ministry of National Education 25, Al. Szucha 00-918 Warsaw 7 5) Avec les déclarations suivantes: 1. a. Designación de Autoridades Centrales (art. 6) "Será Autoridad Central cada una de las 17 Comunidades Autónomas, en el ámbito de su territorio y en relación a los residentes en el mismo.
En los territorios de Ceuta y Melilla la Autoridad Central será la Dirección General del Menor y Familia, del Ministerio de Asuntos Sociales.
De acuerdo con lo anterior, las autoridades Centrales y los órganos competentes en cada una de las Comunidades Autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla son, con respecto a las personas residentes en el territorio de las mismas, las siguientes: Comunidad autónoma de Andalucia Dirección General de Atención al Niño Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía C/.
Héroes de Toledo s/n 41071 Sevilla Comunidad autónoma de Aragón Dirección General de Bienestar Social Departamento de Bienestar Social y Trabajo de la Diputación General de Aragón Paseo María Agustín, 36 50071 Zaragoza Comunidad autónoma del Principado de Asturias Dirección General de Acción Social Consejería de Sanidad y Servicios Sociales C/.
General Elorza, 35 33071 Oviedo Comunidad autónoma de Baleares Dirección General de Juventud, Menores y Familia Consejería de Governación del Gobierno Balear C/.
Francisco Salvá s/n, Pont D'Inca - Marratxi 07071 Palma de Mallorca Comunidad autónoma de Canarias Dirección General de Protección del Menor y la Familia Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias Avda.
San Sebastián, 53 38071 Santa Cruz de Tenerife Comunidad autónoma de Cantabria Dirección Regional de Bienestar Social Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Diputación Regional de Cantabria C/.
Lealtad, 23 39071 Santander Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha Dirección General de Servicios Sociales Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades Avda.
Portugal, 77 45071 Toledo Comunidad autónoma de Castilla-León Dirección General de Servicios Sociales Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León C/.
María de Molina, 13 47071 Valladolid Comunidad autónoma de Cataluña Dirección General de Atención a la Infancia Departamento de Bienestar Social de la Generalidad de Cataluña Plaza de Pau Vila, 1 08071 Barcelona Comunidad autónoma de Extremadura Dirección General de Acción Social Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura C/.
Santa Eulalia, 30 06071 Mérida (Badajoz) Comunidad autónoma de Galícia Dirección General de la Familia Consejería de Familia, Mujer y Juventud Edificio San Caetaño, s/n 15771 Santiago de Compostela Comunidad autónoma de la Rioja Dirección General de Bienestar Social Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social C/.
Villamendiana, 17 26071 Logroño Comunidad autónoma de Madrid Comisión de Tutela del Menor (Instituto Madrileño de Atención a la Infancia) Consejería de Integración Social C/.
Orense, 11, 9a planta 28071 Madrid Comunidad autónoma de la región de Múrcia Instituto de Servicios Sociales Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales C/.
Alonso Espejo, s/n 30071 Murcia Comunidad autónoma de Navarra Instituto Navarro de Bienestar Social Departamento de Bienestar Social, Deporte y Vivienda del Gobierno de Navarra C/.
González Tablas, s/n 31091 Pamplona Comunidad autónoma del Pais Vasco
1. Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Alava C/. General Alava, 10 01071 Vitoria
2. Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Vizcaya C/. Gran Vía, 26 48071 Bilbao
3. Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Guipuzcoa Avda. de la Libertad, 17-19, 4ª planta 20071 San Sebastián Comunidad autónoma de Valencia Dirección General de Servicios Sociales Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalidad Valenciana C/. Conde de Salvatierra, 9 46071 Valencia En las ciudades de Ceuta y Melilla Dirección General del Menor y Familia Ministerio de Asuntos Sociales C/. Condesa de Venadito, 34 28071 Madrid
b) La Autoridad Central que prevé el Convenio, art. 6.2, para la transmisión de comunicaciones, será: Dirección General del Menor y Familia Ministerio de Asuntos Sociales C/. Condesa de Venadito, 34 28071 Madrid
2. Designación de la Autoridad Central que debe certificar la conformidad de la adopción con el Convenio (artículo 23). Con el siguiente texto: "Cada una de las Comunidades Autónomas y la Dirección General del Menor y Familia con respecto a Ceuta y Melilla, designadas como Autoridades Centrales, serán las competentes para certificar la adopción conforme al Convenio."
3. Excepción prevista en el art. 22.4. "Las adopciones de niños con residencia habitual en España, sólo podrán tener lugar por los residentes en aquellos Estados en los que, las funciones conferidas a las Autoridades Centrales son ejercidas por Autoridades Públicas o por Organismos reconocidos de acuerdo con lo previsto en el párrafo 1º del art. 22 del Convenio." Traduction
1. Désignation des Autorités centrales (article 6) "Sont désignées comme Autorités centrales les 17 Comunidades Autónomas, sur l'étendue de leur territoire et pour les personnes y résidant. Dans les territoires de Ceuta et de Melilla, l'Autorité centrale sera la Dirección General del Menor y Familia du Ministerio de Asuntos Sociales. Les Autorités centrales et les organes compétents seront donc, dans chacune des Comunidades Autónomas et dans les villes de Ceuta et de Melilla, pour les personnes résidant sur leur territoire, les suivantes (voir au- dessus):"
2. Désignation de l'Autorité centrale qui doit certifier l'adoption conforme à Convention (article 23): "Chacune des Comunidades Autónomas et la Dirección General del Menor y Familia pour Ceuta et Melilla, désignées comme Autorités centrales, seront compétentes pour certifier l'adoption conforme à la Convention."
3. Réserve au titre de l'article 22, paragraphe 4. "Les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Espagne ne peuvent être faites que par des personnes résidant dans les États où les fonctions conférées à l'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, de la Convention." 6) En conformité de l'article 6 de la Convention le Costa Rica a désigné comme autorité le "Consejo Nacional de Adopciones, organe de la "Patronato Nacional de la Infancia". 7) Le Pérou a désigné comme l'Autorité prévue à l'article 23, paragraphe 2: "Secretaría Técnica de Adopciones Av. Pablo Carriquiri No. 415 San Isidro Lima". 8) La Roumanie a désigné comme l'Autorité prévue à l'article 23, paragraphe 2: "Comitetul Roman pentru Adoptie". 9) Chypre a désigné conformément à l'article 13 de la Convention comme l'Autorité centrale le "Ministry of Labour and Social Insurance" et conformément à l'article 23, paragraphe 2 comme l'autorité compétente: "the Director of the Department of Social Welfare Services Prodromou 63 Strovolos Nicosia". 10) L'Equateur a désigné conformément à l'article 23, paragraphe 2 comme l'autorité compétente: Corte Nacional de Menores Veintimilla y Reina Victoria Quito, Ecuador Tels. 593-2-568897/568899 11) Les Philippines ont désigné conformément à l'article 23, paragrraphe 2, comme l'autorité compétente "the Office of the Solicitor General of the Philippines". 12) Avec les déclarations suivantes: "Application de la Convention Le Gouvernement du Canada déclare, en vertu de l'article 45, que la Convention s'appliquera à la Colombie- Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à l'Ile- du-Prince-Édouard, et en Saskatchewan, et qu'il pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Déclarations Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l'article 22.2, que les fonctions de l'Autorité centrale au Nouveau-Brunswick, à l'Ile-du-Prince-Édouard, et en Saskatchewan peuvent aussi être exercées par des organismes ou personnes qui satisfont aux conditions prévues à cet article.
Le gouvernement du Canada déclare, en vertu de l'article 22.4, que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Colombie-Britannique ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par les autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au Chapitre III.
Le gouvernement du Canada déclare de plus qu'il reconnaît que les formes de garde coutumière pratiquées par le peuple autochtone du Canada ne sont pas couvertes par l'article 2 de la Convention." 13) Avec les déclarations suivantes: "La República de Venezuela declara de conformidad con lo prescrito en el artículo 22 del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, que sólo permite el cumplimiento por la Autoridad Central de las funciones atribuidas a ella por el Capítulo Cuarto del Convenio, es decir, que no acepta su posible delegación.
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Convenio, la República de Venezuela declara que no se considera obligada a reconocer las adopciones que se realicen en virtud de los acuerdos especiales previstos por el párrafo 2 del artículo 39".
Traduction "La République du Venezuela déclare accepter les dispositions de l'article 22 de la Convention sur la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale, selon lequel seules l'Autorité peut exercer les fonctions qui lui sont attribuées dans le Chapitre Quatre de la Convention, c'est à dire qu'il ne lui est pas permis d'éventuellement les déléguer.
La République du Venezuela déclare également qu'elle ne se considère pas tenue, en vertu des dispositions de l'article 25 de la Convention, de reconnaître les adoptions qui ont lieu en vertu des accords spéciaux contenus dans le paragraphe 2 de l'article 39." Le Venezuela a désigné conformément à l'article 6, paragraphe 1, comme l'Autorité centrale "le Ministère des Affaires Etrangères". 14) Avec les déclarations suivantes : «
1. En application de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement de la Principauté d'Andorre désigne comme autorité centrale chargée de l'exécution de la Convention l'autorité suivante : Service d'adoption Département des services sociaux Ministère des Affaires sociales et de la Culture Av. Príncep Benlloch, núm. 30, 4a planta Andorra la Vella
2. En application de l'article 23.2 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que l'autorité compétente pour certifier la conformité des adoptions à la Convention, selon ce que prévoit l'article 23.1, est le ministre des Relations extérieures du Gouvernement d'Andorre.
3. Conformément à l'article 22.4 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que les adoptions d'enfants ayant leur résidence habituelle dans la Principauté ne pourront être réalisées que par des personnes résidant dans les États où les fonctions attribuées à l'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques ou des organismes accrédités selon ce que prévoit l'alinéa premier de l'article 22 de la Convention.
4. Conformément à l'article 34 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que les documents transmis à la Principauté d'Andorre en application de la Convention, s'ils ne sont pas rédigés en catalan, en castillan, en français ou en anglais, doivent être accompagnés d'une traduction officielle dans l'une de ces langues. » Traduction "1. En vertu de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement de la Principauté d'Andorre désigne en tant qu'autorité centrale chargée de l'exécution de la Convention l'autorité suivante: Service d'adoption Département des Services Sociaux Ministère des Affaires Sociales et de la Culture Avenue Príncep Benlloch, núm. 30, 4a planta Andorra la Vella
2. En vertu de l'article 23.2 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que, d'après les prévisions de l'article 23.1, l'autorité compétente pour certifier la conformité des adoptions à la Convention est le Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement d'Andorre.
3. Conformément à l'article 22.4 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que les adoptions d'enfants résidant habituellement en Principauté, ne pourront être réalisées que par des personnes ayant leur résidence dans les États où les fonctions attribuées à l'Autorité Centrale sont exercées par des autorités publiques ou des organisations accréditées d'après les dispositions de l'article 22, paragraphe premier, de la Convention.
4. Conformément à l'article 34 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que les documents transmis à la Principauté d'Andorre en application de la Convention qui ne seront pas rédigés en catalan, espagnol, français ou anglais, devront être accompagnés d'une traduction officielle dans l'une de ces langues." Étant donné que le 3 janvier 1997 la Principauté d'Andorre a déposé, auprès du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, l'instrument d'adhésion à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, celle-ci entrera en vigueur en ce qui concerne la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 46.2, le 1 mai 1997. De même, conformément à l'article 44.3, l'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre la Principauté d'Andorre et les États contractants (actuellement : Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Chypre, Équateur, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie, Epagne, Sri Lanka et Venezuela) qui n'auront élevé aucune objection à l'encontre de l'adhésion dans les six mois suivant la réception de la notification prévue à l'article 48, paragraphe b). Cette période s'étend du 1 février 1997 au 1 août 1997.