Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Dans l'État d'origine, la décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise que si :
a) l'Autorité centrale de cet État s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ;
b) l'Autorité centrale de l'État d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'Autorité centrale de l'État d'origine le requiert ;
c) les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; et
d) il a été constaté, conformément à l'article 5, que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'État d'accueil.
Art. 17 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1993-05-29/adopcio-haia-1993/art-17
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