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← Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Dans l'État d'origine, la décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise que si :

a) l'Autorité centrale de cet État s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ;

b) l'Autorité centrale de l'État d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'Autorité centrale de l'État d'origine le requiert ;

c) les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; et

d) il a été constaté, conformément à l'article 5, que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'État d'accueil.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (BOPA 1997-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1993-05-29/adopcio-haia-1993/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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