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← Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'État contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres États contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17, paragraphe c), ont été données.

2. Tout État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet État, ont compétence pour délivrer le certificat. Il lui notifiera également toute modification dans la désignation de ces autorités.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (BOPA 1997-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1993-05-29/adopcio-haia-1993/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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