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← Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

1. Si l'Autorité centrale de l'État d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.

2. Cette autorité centrale transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'État d'origine.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (BOPA 1997-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1993-05-29/adopcio-haia-1993/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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