Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
1. Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46, alinéa 1.
2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérent et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois suivant la réception de la notification prévue à l'article 48, paragraphe b). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Art. 44 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1993-05-29/adopcio-haia-1993/art-44
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