Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Les Autorités centrales prennent, directement ou avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures appropriées, notamment pour :
a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption ;
b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption ;
c) promouvoir dans leurs États le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption ;
d) échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale ;
e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur État, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Art. 9 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1993-05-29/adopcio-haia-1993/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.