Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 133, any 2024 (04/12/2024) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

, du 8 juin 1977 Préambule Les hautes parties contractantes, Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international ; Rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme offrent à la personne humaine une protection fondamentale ; Soulignant la nécessité d'assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits armés ; Rappelant que, dans les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique ; Sont convenues de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Titre I. Portée du présent protocole

Article 1. Champ d'application matériel

1. Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article 1 du Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d'une haute partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de ce territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole.

2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés.

Article 2. Champ d'application personnel

1. Le présent Protocole s'applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue (ci-après appelée « distinction de caractère défavorable »), à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l'article 1.

2. À la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l'objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficient des dispositions des articles 5 et 6 jusqu'au terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.

Article 3. Non-intervention

1. Aucune disposition du présent Protocole ne peut être invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un État ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.

2. Aucune disposition du présent Protocole ne peut être invoquée comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la haute partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se déroule.

Titre II. Traitement humain

Article 4. Garanties fondamentales

1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, ou qui ont cessé d'y participer, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles sont en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.

2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées à l'alinéa 1 :

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

b) Les punitions collectives.

c) La prise d'otages.

d) Les actes de terrorisme.

e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur.

f) L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes.

g) Le pillage.

h) La menace de commettre les actes précités.

3. Les enfants reçoivent les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment :

a) Ils doivent recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde.

b) Toutes les mesures appropriées sont prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées.

c) Les enfants de moins de quinze ans ne doivent pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités.

d) La protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur reste applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions du paragraphe c et sont capturés.

e) Des mesures sont prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.

Article 5. Personnes privées de liberté

1. Outre les dispositions de l'article 4, doivent être respectées, au minimum, à l'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues, les dispositions suivantes :

a) les blessés et les malades doivent être traités conformément à l'article 7.

b) Les personnes visées au présent alinéa doivent recevoir, dans la même mesure que la population locale, des vivres et de l'eau potable et bénéficier de garanties de salubrité et d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé.

c) Elles doivent être autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs.

d) Elles peuvent pratiquer leur religion et, lorsqu'elles en font la demande et que cela est approprié, recevoir l'assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que des aumôniers.

e) Si elles doivent travailler, elles doivent bénéficier de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale.

2. Dans la mesure de leurs moyens, les responsables de l'internement ou de la détention des personnes visées à l'alinéa 1 doivent également respecter, dans les limites de leur compétence, les dispositions suivantes relatives à ces personnes :

a) sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes doivent être gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et être placées sous la surveillance immédiate de femmes.

b) Ces personnes doivent être autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes postales, l'autorité compétente pouvant toutefois en limiter le nombre si elle l'estime nécessaire.

c) Les lieux d'internement et de détention ne doivent pas être situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées à l'alinéa 1 doivent être évacuées lorsque les lieux d'internement ou de détention se trouvent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité.

d) Ces personnes doivent faire l'objet d'examens médicaux.

e) Leur santé et leur intégrité physique ou mentale ne doivent être compromises par aucun acte ni aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à toute intervention médicale qui ne serait pas motivée par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues qui seraient appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes non privées de liberté.

3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par les dispositions de l'alinéa 1 mais dont la liberté est limitée, de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, doivent être traitées avec humanité conformément aux dispositions de l'article 4 et aux alinéas 1. a , c et d et 2. b du présent article.

4. S'il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, ceux qui en décident doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

Article 6. Poursuites pénales

1. Le présent article s'applique à la poursuite et à la sanction d'infractions pénales commises en relation avec le conflit armé.

2. Aucune condamnation ne peut être prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction, si ce n'est en vertu d'un jugement prononcé par un tribunal offrant les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité. En particulier :

a) la procédure doit disposer que le prévenu soit informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et doit assurer au prévenu, avant et pendant son procès, tous les droits et moyens de défense nécessaires.

b) Nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle.

c) Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit au moment où elles ont été commises ; de même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ; si, postérieurement à la commission de l'infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

d) Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à la loi.

e) Toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence.

f) Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable.

3. Toute personne condamnée doit être informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de former un recours judiciaire et d'autres recours, ainsi que des délais dans lesquels ces droits doivent être exercés.

4. La peine de mort ne peut être prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et elle ne peut être exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge.

5. À la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir doivent s'efforcer d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui ont pris part au conflit armé ou qui sont privées de liberté, internées ou détenues pour des motifs en relation avec le conflit armé.

Titre III. Blessés, malades et naufragés

Article 7. Protection et soins

1. Tous les blessés, malades et naufragés, qu'ils aient ou non pris part au conflit armé, doivent être respectés et protégés.

2. Ils doivent, en toutes circonstances, être traités avec humanité et recevoir, dans toute la mesure possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Article 8. Recherches

Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles doivent être prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, afin de les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et de leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu'ils soient dépouillés et rendre les derniers devoirs à leurs dépouilles.

Article 9. Protection du personnel sanitaire et religieux

1. Le personnel sanitaire et religieux doit être respecté et protégé. Il doit recevoir toute l'aide disponible dans l'exercice de ses fonctions et ne peut être astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

2. Il ne peut être exigé que le personnel sanitaire, dans l'accomplissement de sa mission, accorde la priorité au traitement de quelque personne que ce soit, sauf pour des raisons d'ordre médical.

Article 10. Protection générale de la mission médicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité médicale conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de ladite activité.

2. Les personnes exerçant une activité médicale ne pourront être contraintes ni d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d'autres règles médicales destinées à protéger les blessés ou les malades, ou aux dispositions du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par lesdites règles ou dispositions.

3. Sous réserve des dispositions de la législation nationale, les obligations professionnelles des personnes exerçant une activité médicale seront respectées en ce qui concerne les renseignements qu'elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades qu'elles ont soignés.

4. Sous réserve des dispositions de la législation nationale, la personne exerçant une activité médicale ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé de fournir ou s'être abstenue de fournir des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés.

Article 11. Protection des unités et moyens de transport sanitaires

1. Les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et ne seront pas l'objet d'attaques.

2. La protection due aux unités et aux moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s'ils sont utilisés en vue de commettre des actes hostiles en dehors de leurs tâches humanitaires. Toutefois, la protection ne cessera qu'après une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable et demeurée sans effet.

Article 12. Signe distinctif

Sous le contrôle de l'autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge sur fond blanc sera arboré tant par le personnel sanitaire et religieux que par les unités et les moyens de transport sanitaires. Ledit signe doit être respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement.

Titre IV. Population civile

Article 13. Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

Article 14. Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

Il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation.

Article 15. Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Les ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne seront pas l'objet d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la population civile.

Article 16. Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, il est interdit de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples, et de les utiliser à l'appui de l'effort militaire.

Article 17. Interdiction des déplacements forcés

1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation.

2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit.

Article 18. Sociétés de secours et actions de secours

1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), pourront offrir leurs services en vue de s'acquitter de leurs tâches traditionnelles à l'égard des victimes du conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés.

2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée.

Titre V. Dispositions finales

Article 19. Diffusion

Le présent Protocole doit être diffusé aussi largement que possible.

Article 20. Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l'acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 21. Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 22. Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 23. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 24. Amendements

1. Toute haute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Protocole. Le texte de tout amendement proposé est communiqué au dépositaire, qui, après avoir consulté toutes les hautes parties contractantes et le Comité international de la Croix-Rouge, décide s'il convient de convoquer une conférence pour examiner l'amendement proposé.

2. Le dépositaire invite à cette conférence les hautes parties contractantes ainsi que les parties aux conventions, qu'elles soient ou non signataires du présent Protocole.

Article 25. Dénonciation

1. Dans le cas où une haute partie contractante dénonce le présent Protocole, la dénonciation ne prend effet que six mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, si, à l'expiration des six mois, la partie dénonçante se trouve dans la situation visée à l'article 1, la dénonciation ne prend pas effet avant la fin du conflit armé. Les personnes qui ont fait l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continuent toutefois à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive.

2. La dénonciation est notifiée par écrit au dépositaire. Celui-ci la communique à toutes les hautes parties contractantes.

Article 26. Notifications

Le dépositaire informe les hautes parties contractantes ainsi que les parties aux conventions, qu'elles soient ou non signataires du présent Protocole :

a) Des signatures du présent Protocole et du dépôt des instruments de ratification et d'adhésion, conformément aux articles 21 et 22.

b) De la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément à l'article 23.

c) Des communications et déclarations reçues conformément à l'article 24.

Article 27. Enregistrement

1. Une fois le présent Protocole entré en vigueur, le dépositaire le transmet au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informe également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et adhésions qu'il reçoit au sujet du présent Protocole.

Article 28. Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes en arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, sera déposé auprès du dépositaire, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties aux conventions.

États parties au Protocole additionnel II aux conventions de Genève de 1949 Au 26 juin 2024 État PA II 1977 Allemagne 14.02.1991 Arabie saoudite 28.11.2001 Costa Rica 15.12.1983 Côte d'Ivoire 20.09.1989 Croatie 11.05.1992 Cuba 23.06.1999 Danemark 17.06.1982 Djibouti 08.04.1991 Dominique 25.04.1996 Égypte 09.10.1992 El Salvador 23.11.1978 Émirats arabes unis 09.03.1983 Équateur 10.04.1979 Slovaquie 02.04.1993 Slovénie 26.03.1992 Espagne 21.04.1989 Estonie 18.01.1993 Eswatini 02.11.1995 Éthiopie 08.04.1994 Fédération de Russie 29.09.1989 Fidji 30.07.2008 Philippines 11.12.1986 Finlande 07.08.1980 France 24.02.1984 Gabon 08.04.1980 Gambie 12.01.1989 Géorgie 14.09.1993 Ghana 28.02.1978 Grèce 15.02.1993 Grenade 23.09.1998 Guatemala 19.10.1987 Guinée 11.07.1984 Guinée équatoriale 24.07.1986 Guinée-Bissau 21.10.1986 Guyana 18.01.1988 Haïti 20.12.2006 Honduras 16.02.1995 Hongrie 12.04.1989 Yémen 17.04.1990 Îles Salomon 19.09.1988 Irlande 19.05.1999 Islande 10.04.1987 Italie 27.02.1986 Jamaïque 29.07.1986 Japon 31.08.2004 Jordanie 01.05.1979 Kazakhstan 05.05.1992 Kenya 23.02.1999 Koweït 17.01.1985 Kirghizistan 18.09.1992 Lesotho 20.05.1994 Lettonie 24.12.1991 Liban 23.07.1997 Libéria 30.06.1988 Libye 07.06.1978 Liechtenstein 10.08.1989 Lituanie 13.07.2000 Luxembourg 29.08.1989 Macédoine du Nord 01.09.1993 Madagascar 08.05.1992 Malawi 07.10.1991 Maldives 03.09.1991 Mali 08.02.1989 Malte 17.04.1989 Maroc 03.06.2011 Mauritanie 14.03.1980 Maurice 22.03.1982 Micronésie (États fédérés de) 19.09.1995 Monaco 07.01.2000 Mongolie 06.12.1995 Monténégro 02.08.2006 Mozambique 12.11.2002 Namibie 17.06.1994 Nauru 27.06.2006 Nicaragua 19.07.1999 Niger 08.06.1979 Nigéria 10.10.1988 Norvège 14.12.1981 Nouvelle-Zélande 08.02.1988 Oman 29.03.1984 Pays-Bas 26.06.1987 Palaos 25.06.1996 Palestine 04.01.2015 Panama 18.09.1995 Paraguay 30.11.1990 Pérou 14.07.1989 Pologne 23.10.1991 Portugal 27.05.1992 Qatar 05.01.2005 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 28.01.1998 République de Corée 15.01.1982 République de Moldova 24.05.1993 République dominicaine 26.05.1994 République populaire démocratique du Laos 18.11.1980 République tchèque 05.02.1993 République-Unie de Tanzanie 15.02.1983 République démocratique du Congo 12.12.2002 Roumanie 21.06.1990 Rwanda 19.11.1984 Saint-Christophe-et-Niévès 14.02.1986 Saint-Siège 21.11.1985 Sainte-Lucie 07.10.1982 Saint-Vincent-et-les Grenadines 08.04.1983 Samoa 23.08.1984 Saint-Marin 05.04.1994 Sao Tomé-et-Principe 05.07.1996 Sénégal 07.05.1985 Serbie 16.10.2001 Seychelles 08.11.1984 Sierra Leone 21.10.1986 Soudan 13.07.2006 Soudan du Sud 25.01.2013 Afrique du Sud 21.11.1995 Suède 31.08.1979 Suisse 17.02.1982 Suriname 16.12.1985 Tadjikistan 13.01.1993 Timor oriental 12.04.2005 Togo 21.06.1984 Tonga 20.01.2003 Trinité-et-Tobago 20.07.2001 Tunisie 09.08.1979 Turkménistan 10.04.1992 Ouganda 13.03.1991 Ukraine 25.01.1990 Uruguay 13.12.1985 Ouzbékistan 08.10.1993 Vanuatu 28.02.1985 Venezuela 23.07.1998 Chypre 18.03.1996 Zambie 04.05.1995 Zimbabwe 19.10.1992 Total 169 (*) Niue .

Niue demeure liée par la ratification par la Nouvelle-Zélande des Conventions de Genève de 1949, jusqu'à ce que Niue adhère aux conventions de son propre chef.

(**) Burundi .

Le 21 septembre 2004, le Gouvernement du Burundi a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Ainsi, le Statut est entré en vigueur pour le Burundi le 1er décembre 2004 conformément à l'article 126 (2).

Le 27 octobre 2016, conformément à l'article 127 (1) du Statut, le Gouvernement du Burundi a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le retrait a pris effet le 27 octobre 2017. (***) Philippines .

Le 30 août 2011, le Gouvernement de la République des Philippines a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Ainsi, le Statut est entré en vigueur pour les Philippines le 1er novembre 2011 conformément à l'article 126 (2).

Le 17 mars 2018, conformément à l'article 127 (1) du Statut, le Gouvernement de la République des Philippines a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le retrait a pris effet le 17 mars 2019. Réserves et Déclarations Allemagne La lettre e du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I et la lettre e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II additionnel seront appliquées de telle sorte qu'il appartienne au tribunal de décider si un prévenu détenu doit comparaître personnellement devant la juridiction de cassation (traduction de l'original allemand).

Argentine En ce qui concerne l'article 1 du Protocole II, compte tenu de son contexte, la République argentine estime que la désignation de groupes armés organisés, utilisée à l'article 1 dudit Protocole, n'est pas considérée comme équivalente à la dénomination utilisée à l'article 43 du Protocole I pour définir la notion de forces armées, même si ces groupes remplissent les conditions prévues audit article 43. En référence à une déclaration faite par le Royaume-Uni le 2 juillet 2002, la République argentine rejette la prétention britannique d'étendre l'application des protocoles aux Îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et d'accepter la compétence de la Commission internationale d'enquête du Protocole I à l'égard desdits territoires.

Les protocoles additionnels sont applicables aux Îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud parce qu'elles font partie intégrante du territoire de la République argentine, en vertu de la ratification de ces protocoles par le Gouvernement de l'Argentine le 26 novembre 1996 et de l'acceptation de la Commission d'enquête internationale présentée le 11 octobre 1996. S'agissant de la question des Îles Malvinas, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un conflit de souveraineté et demande à la République argentine et au Royaume-Uni de reprendre les négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive au conflit, par l'intermédiaire des bons offices du secrétaire général des Nations Unies, qui informera l'Assemblée générale des progrès accomplis.

La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les Îles Malvinas, les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et les zones maritimes environnantes (11 décembre 2002, traduction de l'original espagnol).

Autriche La lettre e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II sera appliquée pour autant qu'elle ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout prévenu qui trouble l'ordre au cours de l'audience ou dont la présence pourrait gêner l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience (traduction de l'original allemand).

Canada Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les termes non définis qui sont utilisés dans le Protocole II additionnel, mais qui sont définis dans le Protocole I additionnel, ont le sens qui leur est donné dans le Protocole I additionnel.

Les interprétations établies par le Gouvernement du Canada à l'égard du Protocole I additionnel s'appliqueront, le cas échéant, aux termes et dispositions comparables contenus dans le Protocole II additionnel.

L'Ambassade du Canada […] a l'honneur de se référer […] à la communication du Conseil fédéral suisse du 9 janvier 2015 […] relative au Protocole II et au Protocole III.

L'Ambassade du Canada relève que cette communication a été faite par le Conseil fédéral suisse en sa qualité de dépositaire du Protocole II et du Protocole III.

L'Ambassade du Canada tient à souligner que le dépositaire a un rôle de caractère technique et administratif, et qu'il appartient aux États parties à un traité, et non au dépositaire, de se prononcer sur toute question de droit relative aux instruments transmis par le dépositaire.

Dans ce contexte, l'Ambassade canadienne relève que « la Palestine » ne remplit pas les critères pour être considérée comme un État au regard du droit international et, par conséquent, n'est pas reconnue comme tel par le Canada.

Par conséquent, afin d'éviter toute ambiguïté, l'Ambassade du Canada souhaite exprimer sa position selon laquelle « la Palestine » n'a pas qualité pour adhérer au Protocole II et au Protocole III, de sorte que sa prétendue adhésion à ces Protocoles n'a aucune valeur juridique ni incidence sur les relations conventionnelles du Canada avec l'« État de Palestine » (21 janvier 2015, version originale en français).

Égypte Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte salue la Conférence diplomatique qui a conduit à l'adoption, en juin 1977, des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949. Ces deux protocoles ont été adoptés en six langues originales, dont l'arabe.

Chacune de ces six langues a la même valeur d'authenticité par rapport aux autres.

En comparant les six versions originales des protocoles additionnels, il semble que le texte arabe ne corresponde pas – sur certains points – aux autres versions.

Au contraire, la version arabe contredit, sur le fond et sur la forme, certaines dispositions adoptées par les États, dans le domaine du droit international et des relations humaines.

En conséquence, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare, à l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification des protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève de 1949 auprès de la Confédération suisse (État dépositaire), qu'il adoptera la version qui concilie le mieux les textes originaux des protocoles.

En ratifiant les protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève de 1949, la République arabe d'Égypte est convaincue que les dispositions de ces deux protocoles constituent la protection juridique minimale qu'il convient d'accorder, en temps de conflit armé, aux personnes et aux biens civils et culturels.

Se référant aux principes de la Loi islamique, qu'elle respecte profondément, la République arabe d'Égypte souligne qu'il est du devoir de tous les États de s'abstenir, dans les conflits, d'exposer les personnes sans défense au feu des armes.

Ces États sont invités à déployer tous les efforts possibles à cette fin, au nom de l'humanité et des valeurs culturelles de toutes les nations et de tous les peuples.

La République arabe d'Égypte s'engage, par conséquent, à respecter toutes les dispositions des protocoles.

Elle réaffirme, conformément au principe de réciprocité, son attachement au droit d'utiliser tous les moyens autorisés par le droit international pour réagir contre toute violation de ces lois par toute partie et, par conséquent, éviter toute autre infraction.

En outre, elle réaffirme que les commandants militaires et les autres personnes chargées de planifier, décider ou exécuter une attaque doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations émanant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment-là (traduction de la traduction non officielle en anglais de l'original arabe).

Émirats arabes unis En acceptant ledit Protocole, le Gouvernement des Émirats arabes unis considère que son acceptation de ce Protocole n'implique en aucune manière sa reconnaissance d'Israël ni ne l'oblige à appliquer les dispositions dudit Protocole à l'égard de ce pays.

Le Gouvernement des Émirats arabes unis souhaite également indiquer que la position décrite ci-dessus est conforme à la pratique générale des Émirats arabes unis en ce qui concerne la signature, la ratification, l'adhésion ou l'acceptation de conventions, traités ou protocoles internationaux auxquels un pays non reconnu par les Émirats arabes unis est partie (traduction de l'original en anglais).

France À l'occasion du dépôt de l'instrument d'adhésion de la France au Protocole II, j'ai l'honneur de vous informer que la République française n'a pas l'intention d'adhérer au Protocole I du même jour aux mêmes conventions.

Cette dernière décision s'explique par les motifs indiqués par le représentant de la France lors de la quatrième session de la Conférence diplomatique de Genève, sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et, en particulier, par l'absence de consensus entre les États signataires du Protocole I quant à la portée exacte des obligations assumées par ces États en matière de dissuasion.

Irlande En ratifiant le Protocole II additionnel, l'Irlande déclare qu'elle considère que les dispositions de ce Protocole représentent le niveau minimal de protection juridique et effective qui doit être offert aux personnes, aux civils et aux biens culturels dans les situations de conflit armé.

L'article 6 s'appliquera à l'Irlande dans la mesure où la lettre e du paragraphe 2 n'est pas incompatible avec le pouvoir d'un juge, dans des circonstances exceptionnelles, d'expulser d'une salle d'audience un prévenu qui provoque un trouble au cours d'un procès (traduction de l'original anglais).

Liechtenstein La lettre e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II s'appliquera pour autant qu'elle ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout prévenu qui trouble l'ordre au cours de l'audience ou dont la présence pourrait interférer avec l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être expulsé de la salle.

Malte La lettre e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II s'appliquera pour autant qu'elle ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout prévenu qui trouble l'ordre au cours de l'audience ou dont la présence pourrait interférer avec l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle (traduction de l'original en anglais).

Maurice Le Gouvernement de la République de Maurice s'oppose à l'inclusion de ce qui est appelé le « territoire britannique de l'océan Indien » dans la liste des territoires mentionnés dans la Déclaration déposée le 2 juillet 2002 auprès du Conseil fédéral suisse pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relative à l'applicabilité des protocoles I et II additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 adoptés à Genève le 8 juin 1977. Par conséquent, il rejette ladite Déclaration dans la mesure où elle vise à étendre la ratification desdits protocoles par le Gouvernement britannique à ce qui est appelé le « territoire britannique de l'océan Indien ».

Le Gouvernement de la République de Maurice ne reconnaît pas la compétence du Gouvernement britannique pour adhérer à un quelconque instrument international au nom de l'archipel des Chagos, qui fait partie intégrante du territoire de la République de Maurice.

Le Gouvernement de la République de Maurice souhaite réaffirmer la souveraineté incontestable de Maurice sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia (27 juin 2003, traduction de l'original anglais).

Maurice a demandé au dépositaire de communiquer aux États parties aux Conventions de Genève son objection à l'application des trois Protocoles additionnels au « Territoire britannique de l'océan Indien » par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (13 janvier 2020, voir la notification du 31 janvier 2020).

Nouvelle-Zélande Non applicable à Niue et aux Tokelau.

Oman En déposant ces instruments, le Gouvernement du Sultanat d'Oman déclare que ces adhésions ne représentent en aucune manière la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations avec celui-ci en ce qui concerne l'application des dispositions de ces Protocoles (traduction de l'original anglais).

Pays-Bas Applicable à la partie européenne des Pays-Bas à compter du 26 décembre 1987, à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) à compter du 10 octobre 2010, à Aruba à compter du 26 décembre 1987, et à Curaçao et Sint Maarten à compter du 10 octobre 2010. Il s'appliquait aux anciennes Antilles néerlandaises du 26 décembre 1987 au 9 octobre 2010. Portugal Ne s'applique plus à Macao depuis le 20 décembre 1999 (voir, toutefois, sous Chine).

Royaume-Uni L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification des protocoles additionnels s'étend aux territoires suivants, dont il assure les relations internationales : Anguilla ; Bermudes ; Territoire antarctique britannique ; Territoire britannique de l'océan Indien ; Îles Vierges britanniques ; Îles Caïmans, Îles Falkland ; Montserrat ; Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno ; Sainte-Hélène et dépendances ; Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ; zones de souveraineté d'Akrotiri et Dhekelia ; Îles Turks-et-Caïcos.(2 juillet 2002, traduction de l'original en anglais).

L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification du Protocole II s'étend au Bailliage de Guernesey et à l'Île de Man, en plus des territoires dont il assure les relations internationales et auxquels ce Protocole a été étendu le 2 juillet 2002 (15 juin 2011, traduction de l'original anglais).

L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification du Protocole II s'étend au Bailliage de Jersey, en plus des territoires auxquels ce Protocole a déjà été étendu (7 janvier 2013, traduction de l'original anglais).

Russie La Fédération de Russie continue d'exercer les droits et de remplir les obligations découlant des accords internationaux signés par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Par conséquent, le Ministère demande que la Fédération de Russie soit considérée comme partie à tous les accords internationaux en vigueur à la place de l'URSS (13 janvier 1992, traduction de l'original anglais).

La ratification par l'Union soviétique des protocoles additionnels aux conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre constitue un fait inédit dans l'histoire diplomatique contemporaine de notre pays.

Elle reflète l'esprit de la nouvelle pensée politique, démontre l'attachement de l'État soviétique à l'idée d'humanisation de la vie internationale et au renforcement de l'ordre juridique international.

Dans le même temps, elle met en évidence l'esprit de continuité de la diplomatie russe et soviétique qui se prononçait déjà dans les années 60 du siècle dernier sur l'application des normes de l'humanisme et de la miséricorde dans les circonstances tragiques d'une guerre.

Il convient de souligner que les protocoles additionnels, à l'élaboration desquels l'Union soviétique a apporté une contribution universellement reconnue, figuraient parmi les premiers actes internationaux proposés à la ratification du nouveau parlement soviétique.

Il convient de relever que le Soviet suprême de l'URSS a insisté pour ratifier les protocoles sans aucune réserve et a déclaré dans le même temps que notre État reconnaissait la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits concernant les violations du droit international humanitaire.

En Union soviétique, on espère que la ratification des protocoles additionnels sera pleinement appréciée par tous ceux qui s'intéressent à la noble cause de l'humanisme et de la libération de l'humanité des horreurs de la guerre.

Saint-Siège Par la ratification des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), adoptés à Genève le 8 juin 1977, le Saint-Siège entend avant tout reconnaître les mérites et les résultats positifs obtenus par la « Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés », à laquelle il a participé activement.

Le Saint-Siège considère que, d'un point de vue historique et juridique global, les deux protocoles représentent et confirment une avancée significative du droit humanitaire à appliquer dans les conflits armés, une avancée qui mérite d'être approuvée et soutenue.

En même temps, le Saint-Siège souhaite rappeler, en ce qui concerne les dispositions des textes juridiques susmentionnés, les considérations qui ont déjà été notifiées par sa délégation, à la clôture des travaux de la Conférence, au secrétariat de celle-ci.

Nous nous réjouissons particulièrement de reconnaître la valeur des dispositions qui élargissent, dans certains domaines, le droit humanitaire, telles que : la protection de la population civile, en particulier des femmes et des enfants ; la protection accordée aux biens culturels des peuples ; la protection des biens indispensables à la survie de la population civile ; le respect et la protection du personnel sanitaire et religieux ; l'interdiction des représailles.

D'autres dispositions sont, en revanche, de l'avis du Saint-Siège, moins satisfaisantes quant au fond ou moins heureuses dans leur formulation.

En outre, des hésitations et des omissions ont été constatées sur des questions importantes, dans la possibilité d'élargissement des normes humanitaires.

En ce qui concerne, en particulier, le Protocole II, le Saint-Siège regrette qu'après avoir été vidé en grande partie de sa substance humanitaire par la plénière de la Conférence, il soit devenu un instrument d'un légalisme restreint dans son et dans l'esprit.

Si le Saint-Siège l'a signé, non sans de sérieuses réserves, et s'il le ratifie maintenant, c'est surtout parce qu'il le considère comme une porte ouverte vers de futurs développements du droit humanitaire dans un domaine crucial et trop négligé jusqu'à ce jour.

Le Saint-Siège déclare également qu'il a pris note des réserves et des déclarations faites par certains États qui ont déposé un instrument de ratification ou d'adhésion aux protocoles.

Enfin, le Saint-Siège réaffirme à cette occasion sa profonde conviction quant au caractère fondamentalement inhumain de la guerre.

Une humanisation des effets des conflits armés, telle que celle que visent les deux protocoles, est bienvenue et reçoit le soutien du Saint-Siège dans la mesure où elle vise à atténuer la souffrance humaine et où, dans le déchaînement des passions et des forces du mal, elle tend à sauvegarder les principes essentiels de l'humanité et les biens suprêmes de la civilisation.

Le Saint-Siège exprime également sa ferme conviction que l'objectif ultime, celui qui est digne de la vocation de l'homme et de la civilisation humaine, doit être l'abolition de la guerre.

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que les mesures prévues par la Convention de Genève et désormais par les deux protocoles additionnels – mesures qui, à elles seules, sont déjà des instruments fragiles pour la protection des victimes des conflits armés conventionnels –, seraient non seulement insuffisantes mais totalement inadaptées face à la dévastation ruineuse d'une guerre nucléaire.

Le Saint-Siège, pensant être l'interprète des inquiétudes et des espérances des peuples, souhaite que le chemin encourageant ouvert à Genève par la codification du droit humanitaire dans les conflits armés ne reste pas lettre morte ou un simple engagement formel, mais qu'il trouve sa place dans les consciences, soit traduit dans la pratique et poursuivi jusqu'à l'objectif final de l'abolition de toute guerre, quelle qu'elle soit.

Chine Applicable à Hong Kong à compter du 1er juillet 1997 (14 avril 1999) et à Macao à compter du 20 décembre 1999 (31 mai 2000).

Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre c , de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996, il est rendu public que les réserves, les déclarations et les objections formulées ainsi que toutes les modifications subjectives, de champ d'application territorial, temporel, matériel ou de toute autre nature relatives aux Protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 sont disponibles sur le site web : IHL Treaties - Treaties and States Parties (icrc.org)