Arrêté ministériel du 22-4-2020 réglementant le Sous-système de surveillance des maladies infectieuses

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 55, any 2020 (29/04/2020) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Maladies à déclaration obligatoire

Le Sous-système de surveillance des maladies infectieuses repose sur la notification des maladies infectieuses, tant individuelles (cas) que groupées (cluster), identifiées comme maladies à déclaration obligatoire, ainsi que des foyers ou situations épidémiques, qui sont ceux transcrits à l'annexe I du présent arrêté ministériel, afin d'en permettre la surveillance.

Article 2. O bligation de déclaration

Sur la base des dispositions du point 2 de l'article 47 ter de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, l'obligation de déclarer les données relatives aux maladies à déclaration obligatoire s'applique à tous les professionnels de santé, à titre individuel ou institutionnel.

Article 3. Sources d'information

1. La principale source d'information du Sous-système de surveillance des maladies infectieuses est constituée de tous les médecins en exercice dans la Principauté et de leurs remplaçants, à titre individuel ou institutionnel. 2.Lorsque le professionnel déclarant fait partie d'un centre, service ou institution, la direction médicale de ce centre, service ou institution désigne le responsable de la collecte et de la transmission de l'information et en informe le ministère chargé de la santé.

3. En cas de situation épidémiologique exceptionnelle ou si le ministère chargé de la santé établit une surveillance spécifique, l'obligation de déclarer dans ce sous-système s'applique à tous les professionnels de santé en exercice ou à leurs remplaçants, et par conséquent tous les professionnels de santé deviennent des sources d'information.

4. Le sous-système peut se doter de mécanismes d'appui.

Article 4. Objet de la déclaration

La déclaration obligatoire porte sur la notification des nouveaux cas – le diagnostic de suspicion étant suffisant – des maladies à déclaration obligatoire détaillées à l'annexe I, sur la base de la définition de cas établie à l'annexe II.

Article 5. Notification

La notification doit être faite auprès du service compétent en matière de surveillance de la santé du ministère chargé de la santé, conformément aux procédures établies pour l'effectuer. Il incombe au ministère chargé de la santé de rendre publiques et de tenir dûment à jour les coordonnées de ce service. Afin de parvenir à un consensus sur les critères qui motivent la notification des cas et de faciliter cette tâche aux professionnels de santé, le service organisationnel compétent en matière de surveillance de la santé du ministère chargé de la santé fournit les informations relatives aux critères cliniques, analytiques et épidémiologiques ainsi qu'à la classification des cas (annexe II) Le service compétent en matière de surveillance de la santé du ministère chargé de la santé se charge de la mise à jour du document lorsque cela est nécessaire.

Article 6. Types de notifications, périodicité et procédure de déclaration

Aux fins de la notification des maladies figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire reprises à l'annexe I, les modalités suivantes sont établies :

1. Déclaration nominative urgente : Les cas de maladies appartenant à ce groupe, ainsi que les foyers et les situations épidémiques, doivent être notifiés en urgence et par le moyen le plus rapide possible, et dans un délai ne dépassant pas 24 heures, conformément à la procédure établie par le ministère chargé de la santé et en fournissant les données épidémiologiques de base requises dans chaque cas. La déclaration urgente ne dispense pas de l'obligation d'effectuer la déclaration nominative correspondante. Aux fins de cette déclaration, est considéré comme foyer ou situation épidémique : L'augmentation significativement élevée du nombre de cas par rapport aux valeurs attendues. L'agrégation de cas d'une maladie dans un intervalle de temps compris entre la durée minimale et la durée maximale de la période d'incubation ou de latence peut toutefois être considérée comme indicative. L'apparition d'une maladie, d'un problème ou d'un risque pour la santé dont Andorre est une zone indemne jusqu'à ce moment ou qui n'y présente pas de cas. La présence de tout processus significatif d'intoxication aiguë collective, imputable à une cause accidentelle, à une manipulation ou à une consommation. La survenue de tout incident de type catastrophique qui affecte, ou peut affecter, la santé communautaire.

2. Déclaration nominative : Les cas des maladies appartenant à ce groupe doivent être notifiés le plus tôt possible dans un délai ne dépassant pas 48-72 heures, sauf si un facteur ou une situation de risque pour la santé publique collective est identifié ; dans ce cas, ils doivent être notifiés dans un délai ne dépassant pas 24 heures à compter de l'apparition de la suspicion et en fournissant les données épidémiologiques de base requises dans chaque cas.

3. Déclaration numérique : Les cas des maladies appartenant à ce groupe doivent être notifiés chaque semaine une fois la semaine terminée, sans préjudice de tout type de surveillance plus intensive pouvant être établie. Si nécessaire, le déclarant doit fournir les données épidémiologiques requises par le service compétent en matière de surveillance de la santé du ministère chargé de la santé.

4. Déclaration anonyme individualisée :

Article 7. Mécanismes d'appui du sous-système de surveillance des maladies infectieuses

1. Système d'information microbiologique d'Andorre (SIMA) Le Système d'information microbiologique d'Andorre (SIMA) constitue un système d'information complémentaire inclus dans le Sous-système de surveillance des maladies infectieuses, qui a pour objet la surveillance des nouveaux cas confirmés par le laboratoire de la pathologie infectieuse à déclaration obligatoire. Les sources d'information du SIMA sont les laboratoires d'analyses cliniques et, par conséquent, tous les laboratoires d'analyses cliniques du pays et le laboratoire de santé publique d'Andorre sont tenus de déclarer. Cette déclaration doit être effectuée conformément aux procédures de fonctionnement définies par le ministère chargé de la santé.

5. Surveillance active des cas La surveillance active des cas a pour objet d'identifier le plus rapidement possible une augmentation de l'incidence des cas d'une maladie infectieuse déterminée, afin d'activer, lorsque cela est nécessaire, le système d'alerte et de réponse rapide, et d'adopter les mesures de prévention et de prise en charge adaptées à la situation épidémiologique. De même, elle doit identifier l'apparition d'éventuels regroupements de cas (clusters) nécessitant une étude épidémiologique spécifique. Le responsable chargé d'engager et d'établir la procédure spécifique de fonctionnement de ce système de surveillance est le service compétent en matière de surveillance de la santé du ministère chargé de la santé.

Article 8. Obligations

Toutes les sources d'information (médecins, institutions sanitaires et centres sanitaires et autres) sont tenues de :

1. Tenir à jour les coordonnées figurant au Registre des professions sanitaires et au Registre des centres, services et établissements sanitaires du service compétent du ministère chargé de la santé.

2. Fournir toute information complémentaire sur les données cliniques, analytiques et épidémiologiques pouvant être nécessaires à la surveillance, à l'intervention et au contrôle, ainsi qu'à l'élaboration des rapports sanitaires correspondants.

3. Collaborer à toutes les activités de surveillance et de réponse que le ministère chargé de la santé prescrit (demande d'analyses, administration de chimioprophylaxie, application de mesures de prévention et de confinement, contrôle et suivi des contacts des malades ou autres), conformément aux directives et aux procédures de surveillance établies ou qui sont établies à tout moment.

4. Adopter les mesures nécessaires devant être mises en œuvre en ce qui concerne les cas et leur environnement le plus immédiat, y compris l'étude des contacts lorsque cela est nécessaire, afin de contrôler les maladies à déclaration obligatoire.

Article 9. Fonctions du service compétent en matière de surveillance de la santé

1. Le service organisationnel compétent en surveillance de la santé du ministère chargé de la santé est chargé de :

a) Contrôler les cas et appliquer les mesures préventives en ce qui concerne les maladies à déclaration nominative.

b) Étudier et contrôler les foyers et les situations épidémiques.

c) Établir les mesures de prévention, de contrôle et épidémiologiques jugées nécessaires.

d) Coordonner les actions de surveillance, d'investigation, d'intervention et de contrôle.

e) Émettre les alertes sanitaires appropriées et communiquer l'information aux systèmes d'alerte compétents.

f) Recueillir, épurer, analyser et interpréter les données obtenues.

g) Évaluer la situation épidémiologique en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire et formuler les recommandations qu'il juge appropriées.

h) Diffuser l'information épidémiologique obtenue.

2. Le contrôle des cas et l'application des mesures préventives peuvent être réalisés directement par le service organisationnel compétent en surveillance de la santé publique ou bien par les professionnels de santé ou les services auxquels le service délègue l'intervention, lesquels appliquent les protocoles et procédures établis pour chaque cas.

Article 10. Sanctions

Le non-respect des dispositions du présent arrêté ministériel donne lieu à l'imposition des sanctions prévues par la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier.

Disposition finale Le.

présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Annexe I.

Liste des maladies à déclaration nominative urgente :

Annexe II.

Définition des cas des maladies à déclaration obligatoire

1. Botulisme ( Clostridium botulinum) Critères cliniques :

2. Brucellose ( Brucella sp ) Critères cliniques :

3. Campylobactériose ( Campylobacter sp ) Critères cliniques :

4. Charbon ( Bacillus anthracis) Critères cliniques : Personne présentant au moins l'une des formes cliniques suivantes :

5. CHIKUNGUNYA ( virus chikungunya ) Critères cliniques :

6. Choléra ( Vibrio cholerae ) Critères cliniques :

7. Cryptosporidiose ( Cryptosporidium sp) Critères cliniques :

8. Dengue ( virus de la dengue ) Critères cliniques :

9. Diphtérie ( Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans et Corynebacterium pseudotuberculosis) Critères cliniques :

10. Encéphalite virale transmise par les tiques ( virus des encéphalites transmises par les tiques) Critères cliniques :

11. Maladie de creutzfeldt-jacob Conditions préalables

12. Encéphalite du nil occidental (virus du Nil occidental) Critères cliniques :

13. Fièvre boutonneuse méditerranéenne ( Rickettsia conorii) Critères cliniques :

14. Fièvre jaune ( virus de la fièvre jaune ) Critères cliniques :

15. Fièvre récurrente transmise par les tiques ( Borrelia) Critères cliniques :

16. Fièvre Q ( Coxiella burnetii) Critères cliniques :

17. Fièvre Typhoïde et Paratyphoïde ( Salmonella Typhi et Paratyphi ) Critères cliniques :

18. Fièvres hémorragiques virales ( Ebola, Marburg, Lassa et autres ) Critères cliniques :

19. Giardiase (Giardia lambia) Critères cliniques :

20. Grippe ( virus de la grippe) Critères cliniques :

21. Grippe aviaire A/H5N1 Critères cliniques :

22. Haemophilus influenzae , localisé ou invasif ( Haemophilus influenzae) Critères cliniques :

23. Hépatite A ( virus de l'hépatite A) Critères cliniques :

24. Hépatite B ( virus de l'hépatite B) Critères cliniques :

25. Hépatite C ( virus de l'hépatite C ) Critères cliniques :

26. Herpès Zoster ( virus de l'herpès

3. Virus de la varicelle-zona ) Critères cliniques :

27. Hydatidose ( Echinococcus sp) Critères cliniques :

28. Infection génitale à Chlamydia ( Chlamydia trachomatis) . Exclut la lymphogranulomatose vénérienne Critères cliniques :

29. Infection gonococcique ( Neisseria gonorrhoeae) Critères cliniques :

30. Infection à e. Coli , productrice de la toxine de Shiga ou Vero, y compris le syndrome hémolytique et urémique Critères cliniques :

31. Légionellose ( Legionella sp) Critères cliniques :

32. Leishmaniose ( parasite du genre Leishmania ) Critères cliniques :

33. Lèpre ( Mycobacterium leprae) Critères cliniques :

34. Leptospirose ( Leptospira sp ) Critères cliniques :

35. Lymphogranulomatose vénérienne ( Chlamydia trachomatis ) Critères cliniques :

36. Listériose ( Listeria monocytogenes ) Critères cliniques :

37. Infection invasive à pneumocoque ( Streptococcus pneumoniae ) Critères cliniques :

38. Méningites, autres Critères cliniques :

39. Infection invasive à méningocoque ( Neisseria meningiditis sp ) Critères cliniques :

40. Neuroborréliose de lyme ( borréliose de Lyme ou Borrelia burggorferi ) Critères cliniques :

41. Ophtalmie néonatale ( Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae ) Critères cliniques :

42. Paludisme ( Plasmodium sp ) Critères cliniques :

43. Oreillons ( virus des oreillons ) Critères cliniques :

44. Peste ( Yersinia pestis ) Critères cliniques :

45. Pneumonie néonatale à chlamydia ( Chlamydia trachomatis ) Critères cliniques :

46. Poliomyélite ( virus de la poliomyélite ) Critères cliniques :

47. Rage ( Lyssavirus ) Critères cliniques :

48. Rubéole ( virus de la rubéole ) Critères cliniques :

49. Rubéole congénitale ( syndrome ) Critères cliniques :

50. Salmonellose non typhique, non paratyphique ( Salmonella sp ) Critères cliniques :

51. Shigellose ( Shigella sp ) Critères cliniques :

52. Syphilis ( Treponema pallidum ) Critères cliniques :

53. Syphilis congénitale et néonatale ( Treponema pallidum ) Critères cliniques :

54. Pneumonie à coronavirus (SRAS) Critères cliniques :

55. Tétanos ( Clostridium tetani ) Critères cliniques :

56. Tétanos néonatal ( Clostridium tetani ) Critères cliniques :

57. Coqueluche ( Bordetella pertussis ) Critères cliniques :

58. Toxoplasmose congénitale ( Toxoplasma gondii ) Critères cliniques :

59. Trichinose ( Trichinella sp ) Critères cliniques :

60. Tuberculose (complexe Mycobacterium tuberculosis ) Critères cliniques :

61. Tularémie ( Francisella tularensis ) Critères cliniques :

62. Varicelle ( virus de la varicelle ) Critères cliniques :

63. Variole ( virus de la variole ) Critères cliniques :

64. VIH et Syndrome d'immunodéficience acquise ( virus du VIH ) Critères cliniques (sida) :

65. Infection à virus Zika Critères cliniques :

66. Infection congénitale à virus Zika Critères cliniques :

67. Rougeole ( virus de la rougeole ) Critères cliniques :

68. Yersiniose ( Yersinia enterocolitica ou Yersinia pseudotuberculosis ) Critères cliniques :

69. Covid-19 ( virus SARS-CoV-2 ) Critères cliniques :