Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 73, any 2015 (28/10/2015) · Page complète (historique des versions)
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Sont approuvés les formulaires officiels de procès-verbaux de contrôle fiscal.
Le Contrôle fiscal du Service des Impôts et des Douanes établit ses procès-verbaux sur les formulaires officiels approuvés à cet effet par le présent Arrêté et qui figurent aux annexes 1 et 2, correspondant respectivement aux procès-verbaux d'acceptation (ACO) et aux procès-verbaux de désaccord (ADI).
Les procès-verbaux sont établis sur des feuilles de papier DIN A4 sur lesquelles figurent, imprimés dans la marge supérieure, les armoiries de la Principauté d'Andorre et le texte “Gouvernement d'Andorre.
1. Le procès-verbal est divisé en trois points : les données du contribuable, les données du procès-verbal et un troisième qui développe le procès-verbal d'acceptation ou le procès-verbal de désaccord, selon le cas.
2. Le premier point doit faire apparaître l'identité du contribuable et doit préciser les nom et prénoms dans le cas des personnes physiques et la raison sociale ou la dénomination complète dans le cas des personnes morales ou entités, ainsi que le numéro de registre fiscal dans les deux cas. Il doit y être fait mention du représentant légal en précisant ses nom, prénoms et numéro de registre fiscal ou bien son numéro de passeport ou de document d'identité. Le domicile fiscal du contribuable doit également y être indiqué.
3. Le deuxième point doit indiquer les numéros du dossier et du procès-verbal, avec l'identification ACO ou ADI selon le cas, ainsi que le lieu et la date d'établissement du procès-verbal. Il doit également indiquer l'identification du fonctionnaire qui signe le procès-verbal. L'impôt ou la taxe faisant l'objet des opérations doit y être mentionné. Doit figurer à ce point la date à laquelle s'est produit le fait générateur dont la régularisation est envisagée ou les périodes faisant l'objet de la régularisation lorsqu'il s'agit d'impôts et taxes périodiques.
4. L'en-tête du troisième point doit indiquer si le contribuable est présent ou non et l'identité de son représentant, le cas échéant. Dans ce cas, doivent être mentionnés les nom, prénoms et numéro de registre fiscal de la personne avec laquelle les opérations ont été menées ainsi que la qualité ou la représentation en vertu de laquelle elle intervient. Le reste est un espace vierge, d'une étendue variable en fonction du texte, à remplir conformément aux articles 7 et 8 selon qu'il s'agit d'un procès-verbal d'acceptation ou d'un procès-verbal de désaccord.
5. Les feuilles composant les procès-verbaux doivent être numérotées consécutivement et leur nombre est variable, en fonction de l'étendue du procès-verbal. Sur chacune des feuilles doivent figurer le numéro du procès-verbal avec l'identification ACO ou ADI selon le cas et le numéro de registre fiscal du contribuable.
6. Si, en raison de leur étendue, toutes les circonstances qui doivent y figurer ne peuvent pas être consignées dans le formulaire de procès-verbal, ces circonstances doivent être reprises dans une annexe qui doit faire partie intégrante du procès-verbal à tous égards. Est joint en annexe 3 le formulaire officiel d'annexe, qui pourra être joint tant au procès-verbal d'acceptation qu'au procès-verbal de désaccord.
1. Un exemplaire signé du procès-verbal doit être remis au comparant, qui est réputé notifié par la signature.
2. Si le contribuable n'a pas comparu ou comparaît et refuse de signer le procès-verbal, celui-ci est signé uniquement par le fonctionnaire et la circonstance concernée doit y être mentionnée. Le procès-verbal doit être notifié conformément aux dispositions du Règlement d'application des impôts et taxes.
L'inspecteur en chef peut édicter des instructions d'application relatives aux aspects techniques et formels lorsque cela s'avère nécessaire.
1. Le contrôle fiscal du Service des Impôts et des Douanes doit utiliser le modèle ACO pour établir un procès-verbal d'acceptation lorsque le contribuable donne son accord sur les faits et sur la proposition de régularisation et de liquidation de l'impôt figurant dans le procès-verbal.
2. Lorsque le procès-verbal est un procès-verbal d'acceptation et qu'il en résulte une dette à verser, les documents de versement nécessaires au paiement de la dette fiscale sont remis à l'intéressé avec le double du procès-verbal.
3. Le paragraphe premier du procès-verbal indique la date de début des opérations de contrôle et la portée générale ou partielle du contrôle fiscal et mentionne, le cas échéant, le décompte des interruptions injustifiées et des retards imputables au contribuable, ainsi que, le cas échéant, le bien-fondé de la prolongation du délai général de durée des opérations conformément aux dispositions de la réglementation applicable. Y sont également mentionnés les dates et les numéros de tous les actes de procédure établis au cours de la procédure de contrôle. Lorsque le contribuable est soumis à des obligations comptables et d'enregistrement au titre de l'obligation fiscale et de la période vérifiée, l'état des livres ou registres obligatoires doit y être mentionné. Il doit être indiqué que le contribuable a été informé, au début des opérations de contrôle menées, de la nature et de la portée des opérations, ainsi que de ses droits, garanties et obligations au cours de l'activité de contrôle.
4. Le paragraphe deuxième du procès-verbal expose les faits et éléments pertinents pour la vérification de la situation fiscale de l'intéressé qui résultent des opérations de contrôle, et établit également les conséquences de droit que ces faits ou circonstances emportent en vue de la régularisation de la situation fiscale du contribuable. Doivent y figurer la date à laquelle la fin des opérations de contrôle est communiquée au contribuable, ainsi que la mise à disposition du dossier et l'ouverture de la phase d'audition préalable à l'établissement du procès-verbal. Y est constatée la présentation ou non d'observations et, le cas échéant, l'appréciation qu'en fait le fonctionnaire qui signe le procès-verbal. Y est mentionnée l'existence ou non, selon l'inspecteur qui signe le procès-verbal, d'indices suffisants de la commission d'infractions fiscales.
5. Le paragraphe troisième expose le détail chiffré de la proposition de liquidation de l'impôt résultant de la régularisation de la situation fiscale de l'intéressé, avec indication des cotisations, des majorations ou des intérêts de retard applicables, ou la conformité de la situation fiscale. Y est consigné le caractère provisoire ou définitif de la liquidation de l'impôt découlant du procès-verbal. En cas de liquidation provisoire, y sont mentionnées les circonstances qui déterminent ce caractère et les éléments de l'obligation fiscale sur lesquels a porté la vérification. À la fin du paragraphe sont présentés de manière agrégée les montants qui synthétisent la composition de la dette résultant de la proposition de liquidation découlant du procès-verbal.
6. Au paragraphe quatrième, le contribuable donne son accord sur la régularisation et sur la proposition de liquidation définitive ou provisoire, selon le cas.
7. Au paragraphe cinquième, le contribuable est averti que, conformément à l'article 99.2 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la liquidation de l'impôt est réputée établie et notifiée conformément à la proposition formulée dans le procès-verbal si, dans un délai de dix jours à compter du jour suivant la date du procès-verbal, il n'a pas été notifié à l'intéressé une décision de l'organe compétent du Service des Impôts et des Douanes qui rectifie des erreurs matérielles, ordonne de compléter le dossier par la réalisation des opérations pertinentes, confirme la liquidation proposée dans le procès-verbal ou estime que la proposition de liquidation comporte une erreur d'appréciation des faits ou une application indue des règles juridiques et accorde à l'intéressé un délai d'audition préalable à la liquidation à établir. De même, le délai et les modalités de versement de la dette fiscale découlant du procès-verbal sont communiqués au contribuable et la remise du document de versement, avec la copie du procès-verbal, est indiquée. Conformément aux dispositions des articles 141 et 142 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, sont indiqués le recours ouvert contre l'acte de liquidation découlant du procès-verbal, l'organe devant lequel il doit être présenté et le délai pour l'introduire. La valeur probante du procès-verbal doit être communiquée.
1. Le contrôle fiscal du Service des Impôts et des Douanes utilise le modèle ADI pour dresser les procès-verbaux appropriés lorsque le contribuable ne signe pas le procès-verbal ou manifeste son désaccord avec la proposition de régularisation formulée par le contrôle fiscal des impôts et taxes.
2. Les paragraphes premier, deuxième et troisième du procès-verbal consignent les éléments détaillés pour le procès-verbal d'acceptation aux points 3, 4 et 5 de l'article 7.
3. Le paragraphe quatrième indique si le motif du désaccord du procès-verbal est l'absence du contribuable au moment de sa signature ou le fait que le contribuable ou le représentant qui le signe s'est déclaré en désaccord.
4. Le paragraphe cinquième indique le délai et l'organe devant lequel des observations peuvent être formulées.
5. Au paragraphe sixième, le contribuable est averti que, conformément à l'article 100.4 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, à l'expiration d'un mois à compter de la fin du délai pour présenter des observations, le directeur du Service peut décider la réalisation d'opérations complémentaires qui aboutiront à la confirmation de la liquidation effectuée dans la procédure de contrôle fiscal ou à la rectification, le cas échéant, du procès-verbal et à la notification au contribuable afin qu'il y donne son accord ou son désaccord. Il y est également averti qu'à l'expiration du délai pour présenter des observations, la décision appropriée est rendue et lui sera dûment notifiée.
6. Le paragraphe septième doit indiquer la valeur probante du procès-verbal et indique si le contribuable le signe ou non et s'il le reçoit ou non au moment de la signature.
présent Arrêté entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.