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← Arrêté ministériel du 21 octobre 2015 portant approbation des modèles officiels de procès-verbaux des organes de contrôle fiscal

Arrêté ministériel du 21 octobre 2015 portant approbation des modèles officiels de procès-verbaux des organes de contrôle fiscal · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 7. Procès-verbaux d'acceptation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Procès-verbaux d'acceptation

1. Le contrôle fiscal du Service des Impôts et des Douanes doit utiliser le modèle ACO pour établir un procès-verbal d'acceptation lorsque le contribuable donne son accord sur les faits et sur la proposition de régularisation et de liquidation de l'impôt figurant dans le procès-verbal.

2. Lorsque le procès-verbal est un procès-verbal d'acceptation et qu'il en résulte une dette à verser, les documents de versement nécessaires au paiement de la dette fiscale sont remis à l'intéressé avec le double du procès-verbal.

3. Le paragraphe premier du procès-verbal indique la date de début des opérations de contrôle et la portée générale ou partielle du contrôle fiscal et mentionne, le cas échéant, le décompte des interruptions injustifiées et des retards imputables au contribuable, ainsi que, le cas échéant, le bien-fondé de la prolongation du délai général de durée des opérations conformément aux dispositions de la réglementation applicable. Y sont également mentionnés les dates et les numéros de tous les actes de procédure établis au cours de la procédure de contrôle. Lorsque le contribuable est soumis à des obligations comptables et d'enregistrement au titre de l'obligation fiscale et de la période vérifiée, l'état des livres ou registres obligatoires doit y être mentionné. Il doit être indiqué que le contribuable a été informé, au début des opérations de contrôle menées, de la nature et de la portée des opérations, ainsi que de ses droits, garanties et obligations au cours de l'activité de contrôle.

4. Le paragraphe deuxième du procès-verbal expose les faits et éléments pertinents pour la vérification de la situation fiscale de l'intéressé qui résultent des opérations de contrôle, et établit également les conséquences de droit que ces faits ou circonstances emportent en vue de la régularisation de la situation fiscale du contribuable. Doivent y figurer la date à laquelle la fin des opérations de contrôle est communiquée au contribuable, ainsi que la mise à disposition du dossier et l'ouverture de la phase d'audition préalable à l'établissement du procès-verbal. Y est constatée la présentation ou non d'observations et, le cas échéant, l'appréciation qu'en fait le fonctionnaire qui signe le procès-verbal. Y est mentionnée l'existence ou non, selon l'inspecteur qui signe le procès-verbal, d'indices suffisants de la commission d'infractions fiscales.

5. Le paragraphe troisième expose le détail chiffré de la proposition de liquidation de l'impôt résultant de la régularisation de la situation fiscale de l'intéressé, avec indication des cotisations, des majorations ou des intérêts de retard applicables, ou la conformité de la situation fiscale. Y est consigné le caractère provisoire ou définitif de la liquidation de l'impôt découlant du procès-verbal. En cas de liquidation provisoire, y sont mentionnées les circonstances qui déterminent ce caractère et les éléments de l'obligation fiscale sur lesquels a porté la vérification. À la fin du paragraphe sont présentés de manière agrégée les montants qui synthétisent la composition de la dette résultant de la proposition de liquidation découlant du procès-verbal.

6. Au paragraphe quatrième, le contribuable donne son accord sur la régularisation et sur la proposition de liquidation définitive ou provisoire, selon le cas.

7. Au paragraphe cinquième, le contribuable est averti que, conformément à l'article 99.2 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la liquidation de l'impôt est réputée établie et notifiée conformément à la proposition formulée dans le procès-verbal si, dans un délai de dix jours à compter du jour suivant la date du procès-verbal, il n'a pas été notifié à l'intéressé une décision de l'organe compétent du Service des Impôts et des Douanes qui rectifie des erreurs matérielles, ordonne de compléter le dossier par la réalisation des opérations pertinentes, confirme la liquidation proposée dans le procès-verbal ou estime que la proposition de liquidation comporte une erreur d'appréciation des faits ou une application indue des règles juridiques et accorde à l'intéressé un délai d'audition préalable à la liquidation à établir. De même, le délai et les modalités de versement de la dette fiscale découlant du procès-verbal sont communiqués au contribuable et la remise du document de versement, avec la copie du procès-verbal, est indiquée. Conformément aux dispositions des articles 141 et 142 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, sont indiqués le recours ouvert contre l'acte de liquidation découlant du procès-verbal, l'organe devant lequel il doit être présenté et le délai pour l'introduire. La valeur probante du procès-verbal doit être communiquée.

En vigueur depuis le 28/10/2015 · texte original · Arrêté ministériel du 21 octobre 2015 portant approbation des modèles officiels de procès-verbaux des organes de… (BOPA 2015-10-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de Arrêté ministériel du 21 octobre 2015 portant approbation des modèles officiels de procès-verbaux des organes de contrôle fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2015-10-21/ordre-ministerial-aproven-models-oficials/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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