Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30. Remboursement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Remboursement
1. Lorsque la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites a été accordé statue sur les dépens en faveur du bénéficiaire de ce droit, la personne condamnée aux dépens doit verser au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui a défendu et assisté le bénéficiaire, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, ainsi que les honoraires et les dépenses découlant des prestations établies par l'article 23. L'avocat qui a défendu et assisté le bénéficiaire doit réclamer à la personne condamnée le paiement des dépens et des montants correspondant aux éléments mentionnés à l'alinéa précédent et les reverser au Gouvernement dans le délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle ils sont acquittés par la partie débitrice. Par ailleurs, l'avocat désigné peut également réclamer à la personne condamnée le paiement des dépens et le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux normes indicatives établies par l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra).
2. Lorsque la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites a été accordé statue sur les dépens au détriment du bénéficiaire de ce droit, cette personne n'est pas tenue de payer les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée, ni les honoraires ni les dépenses découlant des prestations établies par l'article 23, lesquels sont pris en charge par le Gouvernement, ni le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe précédent, sauf si, dans les trois ans suivant la fin de la procédure, sa situation économique s'est améliorée. Sa situation économique est présumée s'être améliorée si, au cours de la période susmentionnée, elle dispose de produits qui triplent les seuils établis à l'article 20 ou si sa situation patrimoniale a augmenté de manière significative. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, le bénéficiaire doit informer le Gouvernement de toute amélioration survenue de sa situation économique au cours des trois ans suivant la date à laquelle est devenue définitive la décision qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites a été accordé.
3. Lorsque la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites a été accordé ne statue pas sur les dépens, mais qu'il en résulte une obligation de paiement en faveur du bénéficiaire de ce droit, ce dernier doit payer les honoraires de l'avocat qui l'a défendu et assisté, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, les honoraires et les dépenses découlant des prestations établies par l'article 23, ainsi que le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe 1, à condition qu'ils ne dépassent pas globalement un tiers du montant total qu'il a effectivement perçu à la suite de la procédure. Si le montant global des honoraires et des dépenses excède ce tiers, ils sont réglés dans l'ordre indiqué jusqu'à concurrence dudit tiers. Le bénéficiaire doit s'acquitter de l'obligation de paiement envers le Gouvernement mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle l'obligation de paiement en sa faveur a été définitivement exécutée. Toutefois, l'avocat désigné, ainsi que l'huissier s'il est intervenu dans l'exécution de la décision, doivent notifier au Gouvernement l'exécution de l'obligation de paiement en faveur du bénéficiaire.
4. Dans tous les cas, la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites a été accordé doit être communiquée au Gouvernement aux fins indiquées dans le présent article.
Art. 30 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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