Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. R émunération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. R émunération
1. Les honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique gratuites par avocat, qui s'exerce dans tous les cas en vertu du tour de commission d'office correspondant, sont réglés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement. Le Gouvernement ne peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, et l'avocat ne peut pas non plus lui réclamer un éventuel complément d'honoraires, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 30.
2. Les conditions et la procédure de rémunération des honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique gratuites par avocat sont soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 15.
3. Dans le cas où l'avocat doit assurer la défense et l'assistance technique gratuites par avocat dans le cadre d'un macroprocès, il est versé une somme dûment fixée par une convention signée entre le ministère chargé de la justice et l'Ordre officiel des avocats d'Andorre. On entend par macroprocès le procès qui se tient dans le cadre d'une procédure judiciaire pénale dans laquelle sont impliquées un grand nombre de personnes accusées de délits graves, qui comporte un dossier d'instruction volumineux et qui requiert, au minimum, pour la tenue de l'audience, plus de vingt (20) séances journalières. Dans le cas où aucun accord n'est trouvé entre le ministère chargé de la justice et l'Ordre officiel des avocats d'Andorre pour un macroprocès déterminé, ce dernier doit être rémunéré selon les dispositions des deux paragraphes précédents du présent article.
Art. 29 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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