Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Remboursement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Remboursement
1. La personne défendue et assistée au titre des permanences ou des commissions d'office doit payer au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée et qui ont été payés par le Gouvernement en vertu du paragraphe 1 de l'article 15, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant aux annexes 3 et 4 du présent Règlement. Toutefois, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 15, l'avocat commis d'office peut également réclamer à la personne défendue et assistée le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux règles indicatives établies par l'Ordre des avocats d'Andorre.
2. Si la défense et l'assistance technique par avocat ont été assurées dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle la personne intéressée a la qualité de mise en cause, d'inculpée ou de prévenue, l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée au paragraphe précédent n'est exigible que si la décision judiciaire définitive rendue à l'issue de cette procédure la condamne au paiement des frais de justice.
3. Si la défense et l'assistance technique par avocat ont été assurées dans le cadre d'une procédure civile ou administrative, ou d'une procédure pénale dans laquelle la personne intéressée a la qualité de partie civile ou d'accusatrice privée, cette personne doit exécuter l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle la défense et l'assistance technique par avocat lui ont été accordées.
Art. 17 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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