Règlement régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de circulation du Commun d'Encamp, du 28 novembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Principes généraux d'action
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Principes généraux d'action
1. Les agents de circulation doivent utiliser les dispositifs mobiles de vidéosurveillance dans le respect du principe de proportionnalité, dans sa double dimension d'adéquation et d'intervention minimale, tel qu'il est défini dans la Loi qualifiée de sécurité publique. L'adéquation implique que ces systèmes ne peuvent être employés que lorsque cela s'avère approprié pour atteindre l'une des finalités prévues par la loi. L'intervention minimale exige la mise en balance, dans chaque cas, entre la finalité poursuivie et l'atteinte éventuelle aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.
2. Conformément au paragraphe 4 de l'article 13 du Règlement d'application de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, un traitement au moyen de systèmes de vidéosurveillance ne peut être effectué que conformément au principe de minimisation des données prévu par la Loi qualifiée de protection des données personnelles, c'est-à-dire si la finalité du traitement ne peut raisonnablement être atteinte par d'autres moyens moins intrusifs pour les droits et les libertés fondamentaux de la personne concernée.
3. En vertu de ces principes, l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance requiert l'existence d'un danger certain et concret ou de situations susceptibles de conduire à une atteinte à l'ordre public, à une résistance ou une désobéissance, à des menaces, calomnies, injures, accidents ou autres incidents, ou à des infractions administratives ou pénales.
4. Les dispositifs et les équipements dont l'utilisation est régie par le présent règlement ne peuvent pas être utilisés pour capter ou enregistrer des images et des sons de l'intérieur des logements ni de leurs vestibules, sauf consentement de leurs titulaires ou autorisation judiciaire, ou en cas de constatation d'une infraction administrative légalement prévue par les lois et les ordonnances, règlements ou décrets communaux. L'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance pour enregistrer à l'entrée des logements, en qualité de collaborateurs du Service de police, n'est justifiable que lorsqu'il est nécessaire de prévenir la commission de délits ou d'infractions administratives, afin d'assurer la coexistence citoyenne, l'éradication de la violence et l'utilisation pacifique des voies et des espaces publics, dans le cadre des compétences attribuées aux agents de circulation.
5. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés dans le but d'observer l'intimité des personnes ou de capter et enregistrer les conversations que celles-ci tiennent en privé dans les lieux publics susceptibles d'être enregistrés.
Art. 2 du Règlement régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de circulation du Commun d'Encamp, du 28 novembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-11-28/reglament-regulacio-us-dispositius-mobils/art-2
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