MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2025-2026 dans le secteur hôtelier, du 15 octobre 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 23.7
    Ce que dit le préambule
    D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals

Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le contingent spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2025-2026 dans le secteur hôtelier, mentionné à l'article 4.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Terminologie

Par secteur hôtelier, on entend les activités professionnelles de l'hôtellerie en général, les discothèques, les bars et les restaurants des stations de ski.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles relevant du secteur hôtelier qui répondent à des besoins saisonniers, sauf celles détaillées ci-après : gérant, directeur, professionnel de l'organisation, technicien de maintenance d'installations hôtelières, chef de cuisine, chef de salle et technicien moyen en comptabilité.

2. Par exception à la règle générale prévue au paragraphe précédent, les établissements ouverts au public uniquement pendant la saison d'hiver peuvent engager, dans les limites établies par le présent règlement, des personnes exerçant tout type d'activité professionnelle.

3. Aux fins de l'application du présent règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer l'emploi concret qu'occupera le travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Nombre d'autorisations

Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 3338 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 28, ce qui représente un nombre global de 3366 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du nombre d'autorisations établi à l'article 4, seules peuvent présenter des demandes les entreprises qui répondent à la formule (max. - min.) > = 1 .

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du contingent établi à l'article 4 correspond à la formule suivante : (max. - min.) + ((max. – min.) x 0,2) . Par min . on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024. Par max . on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2024 et le 31 mars 2025.

3. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise gestionnaire des restaurants de pistes dans le cadre du contingent établi à l'article 4 correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 0,3 . Par min . on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024. Par max . on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2024 et le 31 mars 2025.

4. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

5. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité la saison d'hiver précédente, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante auprès du Registre du commerce, la fiche de prévision du personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et doivent présenter les documents justificatifs correspondants.

6. Le contingent doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le contingent du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce contingent et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Condition salariale

Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Formation et expérience

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux années d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité.

2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils ne doivent justifier d'aucune expérience supplémentaire.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Visas, dépenses de rapatriement et autres conditions requises

1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit disposer des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire est expirée, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.

c) Lorsque le travailleur, bien que la détention d'un visa ne soit pas exigée de lui, ne peut pas entrer à nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

1. Lorsqu'une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi les travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.

2. Lorsqu'une entreprise justifie d'un besoin survenu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.

3. Lorsqu'une entreprise justifie de la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2025, ou justifie de sa fermeture pendant la saison d'été 2025, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et septembre 2025.

4. Lorsqu'une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient, mais que le nombre global d'autorisations est épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, peut décider de l'augmenter jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Lorsque l'ampleur des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations fixé à l'article 4 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations au Service de l'immigration au titre du présent Règlement commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 31 mars 2026.

2. Les autorisations délivrées au titre du présent Règlement sont valables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 15 juin 2026.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Conditions de changement de poste de travail

Les autorisations d'immigration accordées au titre du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 3 et que la condition requise en matière de salaire prévue à l'article 6 soit respectée.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 15 octobre 2025 Par délégation Jordi Torres Falcó Ministre du Tourisme et du Commerce Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2025 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.566 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes des 2e et 3e cycles universitaires et similaires 1.619 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes du 1er cycle universitaire 2.127 € 31 Techniciens en sciences naturelles et en santé 1.699 € 35 Autres techniciens et professionnels d'appui 1.589 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.575 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.663 € 5020 Serveurs, barmans et similaires 1.522 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et similaires 1.869 € 51 Travailleurs des services à la personne 1.589 € 72 Ouvriers des finitions du bâtiment et similaires, et peintres et similaires 1.619 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.619 € 91 Employés domestiques et autre personnel de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 1.464 € 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.448 € 93 Autres travailleurs non qualifiés dans d'autres services 1.448 € Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total de la période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration