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← Règlement du Service de l'immigration, du 23 juillet 2025

Règlement du Service de l'immigration, du 23 juillet 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17. Conditions requises documentaires complémentaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Conditions requises documentaires complémentaires

1. La personne qui demande une autorisation d'immigration initiale comportant le droit de travailler doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 ainsi que son curriculum vitae professionnel accompagné des diplômes ou autres documents attestant sa qualification professionnelle.

2. La personne qui demande une autorisation de travail de frontalier ou une autorisation temporaire de frontalier doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 et au paragraphe 1 du présent article, à l'exception du document attestant le logement dans la Principauté d'Andorre. En outre, elle doit y joindre un certificat, délivré par l'autorité compétente du lieu de sa résidence, mentionnant son domicile et précisant depuis quand elle est inscrite auprès de l'administration locale correspondante. 2 bis . La personne qui demande une autorisation d'immigration temporaire pour jeunes avec option de travail doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 ainsi que les documents suivants :

a) Une lettre du ministère chargé des affaires étrangères attestant que le demandeur peut bénéficier de l'accord signé entre la Principauté d'Andorre et son pays.

b) Le document attestant une assurance maladie couvrant 100% de toute dépense médicale ou sanitaire pendant le séjour en Andorre, ainsi que l'éventuel rapatriement, le cas échéant.

c) Le document attestant des ressources financières suffisantes conformément au contenu de l'accord signé entre la Principauté d'Andorre et son pays.

3. La personne qui demande une autorisation de résidence et de travail du personnel des établissements d'enseignement, prévue à l'article 29 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement. En outre, elle doit présenter le document attestant sa nomination et la date à laquelle celle-ci a pris effet, ainsi que sa durée, si elle n'est pas indéterminée.

4. La personne qui demande une autorisation d'immigration pour études ou pour recherche, prévue à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :

a) Les documents attestant la qualité exclusive d'étudiant ou de la recherche à caractère scientifique ou similaire.

b) Le document d'inscription académique et le calendrier des études ou des activités de recherche prévus.

c) Les documents attestant le contenu et la durée des études ou des activités de recherche.

d) Le document attestant une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'études ou de recherche prévue. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.

e) La justification des ressources financières pendant la période d'études ou de recherche, dans les termes prévus à l'article 15.1, ainsi que des conditions minimales d'habitabilité.

5. La personne qui demande une autorisation d'immigration en stages de formation prévus à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 ainsi que les documents suivants :

a) Le diplôme académique ou professionnel officiel de l'État émetteur ou le certificat attestant que les démarches pour l'obtenir ont été engagées, ainsi que le programme d'études incluant la formation théorique dans l'établissement et la formation pratique dans l'entreprise, avec la durée et les conditions desdits stages de formation.

b) Le document démontrant qu'elle ne s'est pas intégrée au marché du travail.

c) Les documents attestant le calendrier de la période de stages de formation.

d) Le document attestant une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant le séjour en Andorre. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.

e) La justification des ressources financières pendant la période de stages de formation, dans les termes prévus à l'article 15.1, ainsi que des conditions minimales d'habitabilité.

6. La personne qui demande une autorisation d'immigration pour entraînements sportifs, prévue à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :

a) Le document attestant l'inscription et le rattachement à la fédération sportive pour laquelle elle demande à effectuer les entraînements.

b) Les documents attestant le calendrier de la période d'entraînements sportifs, avec une prévision précise de la fin de cette période.

c) Le document attestant une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'entraînements sportifs prévue. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.

d) La justification des ressources financières pendant la période d'entraînements sportifs, dans les termes prévus à l'article 15.1, ainsi que des conditions minimales d'habitabilité.

7. La personne qui demande une autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, prévue à l'article 30 bis de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :

a) Le document d'admission dans l'établissement gériatrique privé ou dans l'établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé.

b) L'engagement d'y rester hospitalisée pendant au moins 90 jours par année civile.

c) Le document attestant une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'hospitalisation dans l'établissement susmentionné. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.

d) La justification des ressources financières pendant la période d'hospitalisation dans l'établissement susmentionné, dans les termes prévus à l'article 15.2.

8. Si la personne qui demande l'autorisation d'immigration pour études, pour stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche est mineure, la demande doit être remplie et signée par son représentant ou tuteur légal et doit être accompagnée, en outre, des documents suivants :

a) La copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité du représentant ou du tuteur légal du mineur.

b) L'autorisation expresse du représentant ou tuteur légal pour que le mineur suive des études ou effectue des stages de formation ou des entraînements sportifs dans la Principauté d'Andorre, avec mention de la personne de nationalité andorrane ou résidant dans le pays, ou de l'institution ou entité andorrane à laquelle il confie la garde du mineur.

c) L'acceptation expresse de la personne physique ou morale qui reçoit la garde du mineur, accompagnée de l'original et d'une photocopie de son passeport et/ou de sa carte nationale d'identité, s'il s'agit d'une personne physique. Dans chaque cas, le Service de l'immigration peut faire comparaître la personne physique ou le représentant légal de la personne morale aux fins de vérifier qu'elle en accepte la garde.

d) La justification des ressources financières, dans les termes prévus à l'article 15.1, et des conditions minimales d'habitabilité du représentant ou tuteur légal du mineur.

9. Si la personne qui demande une autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés est mineure non émancipée ou incapable, la demande doit être remplie et signée par son représentant ou tuteur légal et doit être accompagnée, en outre, des documents suivants :

a) La copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité du représentant ou du tuteur légal du mineur.

b) La justification des ressources financières dans les termes prévus à l'article 15.2.

En vigueur depuis le 31/07/2025 · texte original · Règlement du Service de l'immigration, du 23 juillet 2025 (BOPA 2025-07-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement du Service de l'immigration, du 23 juillet 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-07-23/reglament-servei-immigracio/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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