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← Règlement du contrôle métrologique de certains instruments de mesure, du 4 septembre 2024

Règlement du contrôle métrologique de certains instruments de mesure, du 4 septembre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Définitions

Le vocabulaire international de métrologie, publié par le Bureau international des poids et mesures, doit toujours être utilisé. En outre, aux fins de l'application du présent Règlement, on entend par :

1. Accréditation : reconnaissance formelle de la compétence technique d'une entité pour certifier, inspecter ou auditer la qualité, ou d'un laboratoire d'essai ou d'étalonnage industriel.

2. Opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur.

3. Étalonnage : opération qui, dans des conditions spécifiées, dans une première étape, établit une relation entre les valeurs et leurs incertitudes de mesure associées obtenues à partir des étalons de mesure, et les indications correspondantes avec leurs incertitudes associées, et qui, dans une seconde étape, utilise cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un résultat de mesure à partir d'une indication.

4. Certificat de conformité : document délivré par un organisme notifié ou de contrôle métrologique, relatif à un instrument ou système de mesure, dans lequel il est déclaré que ce dernier est conforme aux exigences essentielles communes et spécifiques établies par la réglementation métrologique qui lui est applicable pour sa commercialisation et sa mise en service.

5. Certificat d'inspection : document délivré par un organisme agréé d'inspection métrologique, relatif à un instrument ou système de mesure, dans lequel il est déclaré que ce dernier est conforme aux conditions requises établies par la réglementation spécifique qui lui est applicable ; ce certificat peut être d'inspection périodique ou d'inspection après réparation, en fonction de l'intervention réalisée.

6. Classe d'exactitude : classe d'instruments ou de systèmes de mesure qui satisfont à des exigences métrologiques déterminées destinées à maintenir les erreurs de mesure ou les incertitudes instrumentales dans des limites spécifiées, dans des conditions de fonctionnement données.

7. Commercialisation : toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, d'un instrument de mesure en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Principauté d'Andorre, dans des pays tiers et sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale.

8. Contrôle métrologique de l'État : ensemble des activités qui contribuent à garantir la certitude et l'exactitude du résultat des mesurages, par la réglementation des caractéristiques que doivent présenter les instruments, moyens, matériaux de référence, systèmes de mesure et logiciels liés au mesurage, et des procédures appropriées pour les utiliser, les entretenir, les évaluer et les inspecter, ainsi que de la typologie et des obligations des intervenants.

9. Contrôle métrologique légal : le contrôle des tâches de mesurage prévues pour le domaine d'application d'un instrument de mesure, pour des raisons d'intérêt public, de santé publique, d'ordre public, de protection de l'environnement, de recouvrement des impôts et taxes, de protection des consommateurs et de loyauté des pratiques commerciales.

10. Déclaration UE de conformité : document écrit par lequel le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne déclare que le produit commercialisé satisfait à toutes les exigences essentielles des directives applicables.

11. Désignation : autorisation accordée par l'administration publique compétente par laquelle elle reconnaît à un organisme ou à une personne physique ou morale la faculté d'exercer les tâches spécifiques propres aux organismes notifiés, de contrôle métrologique ou agréés d'inspection métrologique, une fois accomplie la procédure prévue par le présent Règlement.

12. Distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui commercialise un instrument ou système de mesure.

13. Document normatif : document contenant des spécifications techniques adoptées par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

14. Spécification technique : document définissant les conditions requises techniques d'un instrument de mesure.

15. Évaluation de la conformité : processus par lequel est vérifié le respect des exigences réglementaires essentielles, communes et spécifiques, auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire lors de leur première utilisation.

16. Exactitude de mesure : proximité entre une valeur mesurée et une valeur vraie d'un mesurande.

17. Fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un instrument de mesure et le commercialise sous son nom commercial ou sa marque, ou qui le met en service pour ses propres besoins.

18. Importateur : toute personne physique ou morale établie en Andorre. L'UE le définit comme toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un instrument de mesure provenant d'un pays tiers.

19. Incertitude de mesure : paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande, à partir des informations utilisées.

20. Instrument de mesure : aux fins du présent Règlement et par souci de clarté rédactionnelle, le terme instrument de mesure désigne tout matériau de référence, instrument de mesure, appareil, moyen, système de mesure et logiciel servant à mesurer ou à compter, ou tout système doté de fonctions de mesurage.

21. Mise sur le marché : première commercialisation d'un instrument de mesure.

22. Hiérarchie d'étalonnage : séquence d'étalonnages depuis une référence jusqu'au système de mesure final, dans laquelle le résultat de chaque étalonnage dépend du résultat de l'étalonnage précédent.

23. Législation d'harmonisation de l'Union européenne : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des instruments de mesure.

24. Marquage métrologique supplémentaire : marque attestant la conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles de caractère métrologique établies par le présent Règlement.

25. Marquage CE : marquage par lequel le fabricant indique que l'instrument de mesure est conforme à toutes les conditions requises applicables établies par la législation d'harmonisation de l'Union européenne qui en prévoit l'apposition.

26. Marquage de conformité : comprend tant le marquage CE accompagné du marquage métrologique supplémentaire applicable dans le domaine législatif européen que le marquage national que doivent porter les autres instruments qui disposent d'une réglementation spécifique nationale et y satisfont.

27. Marquage national : ensemble de lettres et de symboles attestant la conformité nationale d'un produit, vérifiée au moyen des procédures d'évaluation.

28. Matériau de référence : matériau suffisamment homogène et stable en ce qui concerne des propriétés spécifiées, établi comme apte à l'usage prévu dans un mesurage ou dans un examen de propriétés qualitatives.

29. Matériau de référence certifié : matériau de référence accompagné de la documentation délivrée par un organisme agréé, qui fournit une ou plusieurs valeurs de propriétés spécifiées, avec les incertitudes et traçabilités associées, au moyen de procédures valables.

30. Mesurande : grandeur que l'on veut mesurer.

31. Modification (d'un instrument de mesure) : est considérée comme modification l'intervention qui remplace ou altère des parties, éléments ou modules de l'instrument ou du système par d'autres, différents de ceux dont il disposait au moment de l'évaluation initiale.

32. Norme harmonisée : norme européenne adoptée sur demande de la Commission européenne aux fins de l'application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 2, point 1, lettre c, du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

33. Organisme de contrôle métrologique : entité de certification et/ou de notification conformément à la Loi de sécurité et de qualité industrielle, ou laboratoire d'essai et d'étalonnage, public ou privé, désigné par habilitation d'une administration publique compétente nationale pour effectuer les essais en application d'une réglementation spécifique et pour délivrer les certificats ou les attestations de conformité pertinents relatifs au contrôle métrologique du Gouvernement dans la phase de commercialisation et de mise en service.

34. Organisme national d'accréditation : l'unique organisme d'un État de l'UE investi de l'autorité publique pour procéder à des accréditations.

35. Organisme notifié : organisme d'évaluation de la conformité désigné par l'autorité compétente pour effectuer l'évaluation de la conformité des produits dans le domaine d'application d'une directive « nouvelle approche », et notifié à la Commission européenne et aux autres États membres.

36. Organisme agréé d'inspection métrologique : organisme d'inspection et de contrôle défini dans la Loi de sécurité et de qualité industrielle, désigné par habilitation d'une administration publique compétente pour effectuer les contrôles métrologiques déterminés par le présent Règlement et délivrer les certificats appropriés y afférents.

37. Étalon de mesure : réalisation de la définition d'une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence.

38. Étalon international de mesure : étalon de mesure reconnu par les signataires d'un accord international et destiné à être utilisé mondialement.

39. Étalon national de mesure : étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un État ou une économie, de base à l'attribution de valeurs à d'autres étalons de grandeurs de même nature.

40. Scellé : élément ou éléments matériels ou électroniques qui empêchent l'accès physique, logique, électromagnétique ou de tout autre type à certaines parties de l'instrument de mesure et qui, en cas d'accès non autorisé, en révèlent la violation.

41. Mise en service : la première utilisation par l'utilisateur final d'un instrument de mesure aux fins pour lesquelles il a été conçu.

42. Rappel : toute mesure visant à obtenir le remboursement d'un instrument de mesure déjà mis à la disposition de l'utilisateur final.

43. Réglementation spécifique nationale : réglementation spécifique applicable à un instrument de mesure dans le cadre exclusif du territoire andorran.

44. Réparation : toute intervention, consécutive à une panne, qui nécessite la levée de scellés et qui rétablit l'instrument de mesure dans son état d'origine.

45. Réparateur : toute personne physique ou morale responsable de la réparation et/ou de l'étalonnage d'un instrument de mesure impliquant la levée de scellés.

46. Mandataire : personne physique ou morale établie dans la Principauté et ayant reçu d'un fabricant un mandat écrit pour agir en son nom aux fins de l'application du présent Règlement sur des aspects spécifiques.

47. Exigences essentielles : conditions requises de fonctionnement d'observation obligatoire, et non spécifications de conception, qui assurent un niveau élevé de protection métrologique afin que les parties concernées puissent avoir confiance dans le résultat du mesurage.

48. Retrait : toute mesure visant à empêcher la commercialisation d'un instrument de mesure se trouvant dans la chaîne d'approvisionnement.

49. Sous-ensemble : dispositif physique mentionné comme tel dans la réglementation spécifique qui lui est applicable, qui fonctionne de manière indépendante et constitue un instrument de mesure conjointement avec d'autres sous-ensembles ou instruments de mesure avec lesquels il est compatible.

50. Traçabilité métrologique : propriété d'un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue et documentée d'étalonnages, dont chacun contribue à l'incertitude de mesure.

51. Inspection après réparation et/ou étalonnage : l'ensemble des examens administratifs, visuels et techniques effectués par un organisme de contrôle métrologique, qui peuvent être réalisés en laboratoire ou sur le lieu d'utilisation et qui ont pour objet de vérifier et de confirmer qu'un instrument ou système de mesure en service conserve, après une réparation et/ou un étalonnage nécessitant le bris de scellés, les caractéristiques métrologiques qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les erreurs maximales tolérées ; ainsi qu'il fonctionne conformément à sa conception et est conforme à sa réglementation spécifique et, le cas échéant, à la conception ou au modèle approuvé.

52. Inspection périodique : ensemble des examens administratifs, visuels et techniques qui peuvent être réalisés en laboratoire ou sur le lieu d'utilisation, effectués par un organisme de contrôle métrologique, qui ont pour objet de vérifier et de confirmer qu'un instrument de mesure en service conserve depuis sa dernière inspection ou, dans le cas de la première inspection périodique, depuis sa mise en service, les caractéristiques métrologiques qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les erreurs maximales tolérées ; ainsi qu'il fonctionne conformément à sa conception et est conforme à sa réglementation spécifique et, le cas échéant, à la conception ou au modèle approuvé.

En vigueur depuis le 01/01/2025 · texte original · Règlement du contrôle métrologique de certains instruments de mesure, du 4 septembre 2024 (BOPA 2024-09-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement du contrôle métrologique de certains instruments de mesure, du 4 septembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-09-04/reglament-control-metrologic-determinats-instrum/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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