Règlement régissant l'Autorité d'homologation andorrane, du 2 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Délégation de fonctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Délégation de fonctions
1. L'AHA peut déléguer ses compétences en désignant un ou plusieurs services techniques afin qu'ils effectuent en son nom et pour son compte les essais et les inspections nécessaires aux vérifications requises, aux fins de l'homologation en question.
2. Les personnes souhaitant être désignées par le Gouvernement pour agir au nom de l'AHA en tant que service technique doivent satisfaire aux conditions requises établies à l'annexe 2 de l'Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'Organisation des Nations Unies applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés et/ou utilisés sur ceux-ci, et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'Organisation des Nations Unies, fait à Genève le 20 mars 1958.
3. La délégation des fonctions de l'AHA s'effectue au moyen d'une procédure de mise en concurrence publique pour une période déterminée, par laquelle plusieurs services techniques peuvent être désignés simultanément.
Art. 5 du Règlement régissant l'Autorité d'homologation andorrane, du 2 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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