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← Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, pour toutes les professions à l’exception de celles des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43, 44 et 98 et du groupe de base 3320 de la Classification nationale des professions (CNO), du 12 octobre 2022

Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, pour toutes les professions à l’exception de celles des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43, 44 et 98 et du groupe de base 3320 de la Classification nationale des professions (CNO), du 12 octobre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Formation et expérience

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Formation et expérience

1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'ayant pas signé et ratifié de convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, le travailleur doit justifier d'un diplôme de caractère étatique en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer dans la Principauté d'Andorre, ou d'une expérience minimale de 365 jours travaillés et effectivement cotisés et en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer dans le pays, qui doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière officiel approprié.

Si le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, ou ne fournit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément aux dispositions dudit alinéa, il doit faire l'objet d'une évaluation par le Service de l'emploi.

Pour les entreprises contractantes ayant compté en moyenne moins de vingt travailleurs au cours de la dernière année, le Service de l'emploi doit mener un entretien d'aptitude avec le travailleur demandeur afin d'évaluer son profil au regard du poste pour lequel il se porte candidat.

Pour les entreprises ayant employé en moyenne vingt travailleurs ou plus au cours de la dernière année, la demande d'autorisation doit inclure un rapport établi par un professionnel du domaine des ressources humaines certifiant l'aptitude du travailleur pour le poste qu'il souhaite occuper.

Le Service de l'immigration transmet, dans un délai maximal de deux jours ouvrables, la demande d'autorisation de résidence et de travail ou de travail frontalier, accompagnée de la documentation jointe, au Service de l'emploi, aux fins de vérifier l'adéquation du profil professionnel du travailleur au poste de travail qu'il entend occuper.

Le Service de l'emploi émet un rapport motivé sur l'aptitude ou non du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite exercer dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

Ce rapport a un caractère contraignant pour le Service de l'immigration.

Le Service de l'immigration peut, dans tous les cas, demander au demandeur ou à l'employeur toute documentation complémentaire qu'il juge nécessaire, et peut également procéder à toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes fournis présentent un doute raisonnable quant à leur validité ou leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit avoir un caractère étatique et doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il a une expérience professionnelle minimale de quatre ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'il n'ait pas travaillé antérieurement dans la Principauté d'Andorre.

Aux fins de justifier de l'expérience professionnelle, l'employé est considéré comme remplissant cette condition s'il a travaillé dans le même emploi que celui qu'il entend exercer pendant une saison, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la même activité professionnelle, ou pendant deux saisons, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale d'un an dans la même activité professionnelle.

La personne qui a travaillé dans le même emploi que celui qu'elle entend exercer pendant trois saisons ou plus n'est tenue de justifier d'aucune expérience supplémentaire.

Pour qu'une saison soit comptabilisée, l'employé doit avoir travaillé dans la Principauté d'Andorre pendant au moins quatre mois complets dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation d'immigration.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt, ainsi que les tâches exercées si elles ne se déduisent pas de la nature du document.

Les informations contenues dans ce texte doivent être corroborées par le relevé de carrière officiel approprié et par toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.

En ce qui concerne cette exception, si l'embauche concerne un assistant à domicile, en raison de la situation personnelle du contractant, cet aspect doit être justifié de manière probante par la documentation médicale correspondante.

Nonobstant l'exception mentionnée, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961.

En vigueur depuis le 19/10/2022 · texte original · Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail… (BOPA 2022-10-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, pour toutes les professions à l’exception de celles des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43, 44 et 98 et du groupe de base 3320 de la Classification nationale des professions (CNO), du 12 octobre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-10-12/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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