Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, pour toutes les professions à l’exception de celles des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43, 44 et 98 et du groupe de base 3320 de la Classification nationale des professions (CNO), du 12 octobre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Condition salariale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Condition salariale
1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.
2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante un temps de travail réduit par contrat du travailleur, le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI doit être garanti au salarié. Le montant mensuel correspondant au temps de travail réduit ne peut jamais être inférieur au montant du salaire minimum mensuel interprofessionnel en vigueur.
Art. 4 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, pour toutes les professions à l’exception de celles des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43, 44 et 98 et du groupe de base 3320 de la Classification nationale des professions (CNO), du 12 octobre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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