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Règlement d’application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, du 28 septembre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Traitements à des fins de vidéosurveillance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13. Traitements à des fins de vidéosurveillance

1. Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent procéder au traitement d'images au moyen de systèmes de caméras ou de caméras vidéo aux fins de préserver la sécurité des personnes et des biens, ainsi que de leurs installations, dans les conditions prévues par la Loi qualifiée de sécurité publique.

2. Le devoir d'information prévu par la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles est réputé satisfait par l'apposition d'un dispositif d'information, placé à un endroit suffisamment visible, qui mentionne, au moins, l'existence du traitement, l'identité du responsable et la possibilité d'exercer les droits régis par ladite Loi. Le dispositif d'information peut également comporter un code de connexion ou une adresse Internet contenant ces informations. En tout état de cause, le responsable du traitement doit tenir à la disposition des personnes concernées les informations relatives au droit à la transparence de l'information.

3. En vertu de l'article 2.4 de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, est réputé exclu du champ d'application du présent Règlement le traitement, par une personne physique, d'images qui ne captent que l'intérieur de son domicile. En sont également exclues la captation d'images au moyen de systèmes de vidéophone, pour autant que ceux-ci ne s'activent que pendant la durée nécessaire pour identifier les personnes souhaitant accéder à l'immeuble et que les images ne soient pas enregistrées, ou bien l'installation de fausses caméras qui ne sont pas aptes à capter des images.

4. Un traitement au moyen de systèmes de vidéosurveillance ne peut être effectué que conformément au principe de minimisation des données de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, c'est-à-dire si la finalité du traitement ne peut raisonnablement être atteinte par d'autres moyens moins intrusifs pour les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

5. L'utilisation de la vidéosurveillance, y compris la fonction de reconnaissance biométrique installée par des entités privées pour leurs propres finalités (p. ex. marketing, statistiques, voire sécurité), requiert le consentement explicite de toutes les personnes concernées, conformément à l'article 9.2.a de la Loi 29/2021 du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles ; toutefois, une autre exception de l'article 9.2 peut également s'appliquer, le cas échéant.

6. Si la personne concernée souhaite, au moyen d'un droit d'accès, recevoir une copie du matériel audiovisuel capté par les caméras de vidéosurveillance, le responsable doit éviter de porter atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées sur ce matériel. Pour éviter cet effet, le responsable du traitement doit, en règle générale, appliquer des mesures techniques pour satisfaire la demande d'accès ; par exemple, en éditant les images par masquage ou codage.

En vigueur depuis le 06/10/2022 · texte original · Règlement d’application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, du 28… (BOPA 2022-10-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement d’application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, du 28 septembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-09-28/reglament-aplicacio-29-2021-proteccio/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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