Règlement relatif à la création et à la gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre, du 27 avril 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Révision périodique du montant des actifs monétaires du trésor public affectés aux réserves internationales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Révision périodique du montant des actifs monétaires du trésor public affectés aux réserves internationales
1. Chaque année, le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances dans le cadre de l'exercice d'élaboration d'un cadre budgétaire annuel, doit élaborer et approuver une estimation des flux d'entrée et de sortie des réserves internationales et la notifier dans le délai et selon la forme appropriés à la Commission de gestion aux fins de la gestion adéquate des réserves internationales.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances, peut décider tout apport ou remboursement des réserves internationales conformément au cadre légal en vigueur. Cette décision doit être notifiée dans le délai et selon la forme appropriés à la Commission de gestion aux fins de la gestion adéquate des réserves internationales. S'agissant des fonds provenant d'autres entités publiques, le régime des apports et des remboursements sera fixé par voie de convention avec l'accord du Gouvernement et de l'organe de gouvernement de l'entité publique.
Art. 11 du Règlement relatif à la création et à la gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre, du 27 avril 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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