Règlement du comité médical du Corps pénitentiaire, du 24 novembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Clôture de la procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Clôture de la procédure
1. Le ministre compétent en matière de justice rend, sur la base des conclusions figurant dans l'avis que lui a transmis le comité et dans un délai maximal de quinze jours ouvrables, une décision motivée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 6, selon le cas, avec les particularités suivantes :
a) Dans les cas visés aux lettres a et d de l'article 2, si le ministre compétent en matière de justice a décidé de maintenir le poste de travail qu'occupe le membre du Corps pénitentiaire concerné et les fonctions qui lui sont confiées, sous réserve du suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, il peut décider ultérieurement, par une décision motivée, la suspension temporaire des fonctions du membre du Corps concerné si celui-ci ne suit pas le traitement ou ne respecte pas les prescriptions médicales établies dans la décision rendue précédemment.
b) Dans le cas visé à la lettre c de l'article 2, le ministre compétent en matière d'intérieur doit déterminer dans tous les cas les rémunérations fixes que le membre du Corps concerné percevait avant la déclaration de la situation de réforme et doit quantifier, le cas échéant, la différence qui doit lui être versée, après déduction, le cas échéant, des prestations que lui verse la Caisse andorrane de sécurité sociale. Il doit également demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que cette différence lui soit attribuée.
2. La décision rendue par le ministre compétent en matière de justice est communiquée au directeur du Corps pénitentiaire et au ministre ou au secrétaire d'État compétent en matière de fonction publique, le cas échéant. Elle est également notifiée au membre du Corps concerné, qui peut former un recours contre celle-ci dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Toutefois, la formation d'un recours n'en suspend pas l'exécution immédiate.
Art. 7 du Règlement du comité médical du Corps pénitentiaire, du 24 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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