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← Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 28 avril 2021

Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 28 avril 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 10% de la moyenne des salariés enregistrés par cette entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.

2. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demandeur doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'elle ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'elle n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander les données correspondantes à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demandeur, après avoir préalablement fait appel au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service lui impose conformément à la réglementation applicable, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite au Service de l'emploi, et l'entreprise ou la personne demandeur doit s'entretenir, de manière effective et en présentiel, avec les candidats proposés et, en cas de refus, en motiver les raisons. Toutefois, il n'est pas nécessaire de remplir cette condition lorsqu'est engagé un ressortissant d'un État membre avec lequel la Principauté d'Andorre a signé et ratifié une convention en matière d'immigration.

4. La profession demandée doit correspondre directement à l'une des activités détaillées au Registre du commerce et effectivement exercées par l'entreprise demandeur. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier quelle sera la profession concrète du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demandeur, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres pertinents.

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, les professions et les qualifications requises.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui y étaient inscrites et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

7. Les entreprises qui appliquent une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail de leurs salariés, conformément à la réglementation applicable en matière de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, ne peuvent solliciter aucune autorisation d'immigration dans le cadre du présent Règlement de quota si cette autorisation d'immigration concerne la même profession que celle d'un travailleur de l'entreprise affecté par l'une de ces mesures. Le Service de l'immigration effectue les vérifications correspondantes auprès du ministère compétent en matière de travail avant d'en accorder aucune. Si le ministère compétent en matière d'immigration constate que l'entreprise a agi frauduleusement, en appliquant une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail à un travailleur ayant la même profession que celle pour laquelle une autorisation d'immigration a été obtenue dans le cadre du présent Règlement de quota, postérieurement à son obtention, il peut engager une procédure d'annulation de l'autorisation d'immigration et communiquer cette situation au ministère chargé du travail aux fins appropriées.

En vigueur depuis le 05/05/2021 · texte original · Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail… (BOPA 2021-05-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 28 avril 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-04-28/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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