Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 21 octobre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Exigence en matière sanitaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Exigence en matière sanitaire
Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit présenter les résultats négatifs d'un test de détection de la maladie (PCR/TMA ou équivalent) réalisé dans un laboratoire agréé dans un délai maximal de 48 heures précédant le dépôt de la demande. Si le travailleur dispose d'un résultat positif indicatif d'une infection, il ne peut pas présenter la demande avant la guérison de la maladie et il doit suivre les mesures édictées par les autorités sanitaires pour les cas positifs de SARS-CoV-2. Une fois la période d'isolement terminée et les autres mesures édictées par les autorités sanitaires accomplies, le travailleur peut engager normalement la procédure de demande d'une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement, à condition de justifier de la guérison médicale ou de l'immunité prévue à l'alinéa suivant. Le travailleur qui justifie d'une immunité au moyen d'une sérologie d'anticorps totaux ou d'IgG sur échantillon de sérum, par un test réalisé dans un laboratoire agréé dans l'intervalle de temps fixé par l'autorité sanitaire au moment du dépôt de la demande, est exonéré de présenter le test PCR/TMA ou équivalent indiqué à l'alinéa précédent.
Art. 6 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 21 octobre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.