Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 21 octobre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Nombre d’autorisations par entreprise et conditions d’octroi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Nombre d’autorisations par entreprise et conditions d’octroi
1. Le nombre d’autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l’article 2 peut représenter au maximum 10% de la moyenne des salariés enregistrés par cette entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020. L’effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l’unité supérieure.
2. Pour justifier ces données, le responsable de l’entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l’immigration, à condition qu’il ne l’ait pas autorisé antérieurement ou qu’il n’ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l’immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
3. En tout état de cause, l’entreprise ou la personne demanderesse, après avoir préalablement eu recours au Service de l’emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service lui impose conformément à la réglementation applicable, doit justifier de manière motivée que la demande n’a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l’offre d’emploi enregistrée auprès du Service de l’emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l’offre d’emploi inscrite auprès du Service de l’emploi, et l’entreprise ou la personne demanderesse doit s’entretenir, de manière effective et en présentiel, avec les candidats présentés et, en cas de refus, en motiver les raisons. Toutefois, il n’est pas nécessaire de remplir cette condition lorsqu’est engagé un ressortissant d’un État membre avec lequel la Principauté d’Andorre a signé et ratifié une convention en matière d’immigration.
4. La profession sollicitée doit correspondre directement à l’une des activités détaillées au Registre du commerce et que l’entreprise demanderesse exerce effectivement. À cet égard, le Service de l’immigration peut vérifier quelle sera la profession concrète du travailleur et quelle est l’activité réelle de l’entreprise demanderesse, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres appropriés.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l’autorisation d’ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l’immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui y étaient inscrites et qui ont fait l’objet d’une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l’immigration.
7. Les entreprises qui appliquent une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction du temps de travail de leurs salariés, conformément à la réglementation applicable en matière de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d’urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, ne peuvent solliciter aucune autorisation d’immigration dans le cadre du présent Règlement de quota si l’autorisation d’immigration concerne la même profession que celle d’un travailleur de l’entreprise affecté par l’une de ces mesures. Le Service de l’immigration effectue les vérifications correspondantes auprès du ministère compétent en matière de travail avant d’en octroyer aucune. Si le ministère compétent en matière d’immigration constate que l’entreprise a agi de manière frauduleuse, en appliquant une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction du temps de travail à un travailleur exerçant la même profession que celle pour laquelle une autorisation d’immigration a été obtenue dans le cadre du présent Règlement de quota, postérieurement à son obtention, il peut ouvrir un dossier d’annulation de l’autorisation d’immigration et communiquer cette situation au ministère chargé du travail aux fins appropriées.
Art. 3 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 21 octobre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.