Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Principes applicables à la production agricole et à l'aquaculture biologiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Principes applicables à la production agricole et à l'aquaculture biologiques
Dans le cadre de la production agricole et de l'aquaculture, la production biologique repose spécifiquement sur les principes suivants :
a) Le maintien et l'amélioration de la vie et de la fertilité naturelle du sol ; la stabilité, la rétention d'eau et la biodiversité du sol, en évitant la perte de matière organique ; le tassement et l'érosion du sol et la lutte contre ces phénomènes, et la nutrition des végétaux par des nutriments provenant principalement de l'écosystème du sol.
b) La réduction au minimum de l'utilisation de ressources non renouvelables et d'intrants extérieurs.
c) Le recyclage des déchets et sous-produits d'origine végétale et animale en tant que ressources pour la production végétale et animale.
d) Le maintien d'un bon état phytosanitaire au moyen de mesures préventives ; en particulier, la sélection d'espèces, de variétés ou de matériels hétérogènes appropriés résistants aux ravageurs et aux maladies ; la rotation de cultures appropriées ; le recours à des méthodes mécaniques et physiques, et la protection des prédateurs naturels des ravageurs.
e) Le choix des races en fonction de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies ou aux problèmes vétérinaires.
f) Le maintien d'un niveau élevé de bien-être animal dans le respect des besoins propres à chaque espèce.
g) L'alimentation des animaux au moyen d'aliments pour animaux biologiques élaborés à partir d'ingrédients agricoles issus de la production biologique et de substances non agricoles naturelles.
h) L'exclusion du recours au génie génétique, au clonage animal, à la polyploïdie induite artificiellement ou aux rayonnements ionisants dans toute la chaîne de la production biologique.
i) Le maintien du bon état sanitaire du milieu aquatique et de la qualité des écosystèmes aquatiques et terrestres environnants.
j) L'alimentation des organismes aquatiques au moyen d'aliments pour animaux issus de l'exploitation durable de la pêche ou d'aliments pour animaux biologiques composés d'ingrédients issus de la production biologique, y compris l'aquaculture biologique, et de substances non agricoles naturelles.
k) La conception et la gestion appropriées des processus biologiques fondés sur des systèmes écologiques et utilisant des ressources naturelles propres au système de gestion, au moyen de méthodes qui : i. Utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques. ii. Développent des cultures liées au sol et une production animale liée au sol ou une aquaculture respectant le principe de l'exploitation durable des ressources aquatiques. iii. Excluent l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (ci-après « OGM »), de produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM, à l'exception des médicaments vétérinaires. iv. Sont fondées sur l'évaluation des risques et sur l'application de mesures de précaution et de prévention, le cas échéant.
l) La restriction de l'utilisation d'intrants extérieurs. En cas de besoin d'intrants extérieurs ou en l'absence des pratiques et méthodes de gestion appropriées établies à la lettre k, les intrants extérieurs sont limités aux : i. Intrants issus de la production biologique. En ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux, la priorité doit être donnée aux variétés sélectionnées pour leur capacité à répondre aux besoins et objectifs spécifiques de l'agriculture biologique. ii. Substances naturelles ou dérivées de substances naturelles. iii. Engrais minéraux faiblement solubles.
m) L'adaptation du processus de production, si nécessaire et dans le cadre du présent Règlement, pour tenir compte de la situation sanitaire, des différences territoriales en matière d'équilibre écologique, des conditions locales et climatiques, des stades de développement et des pratiques d'élevage spécifiques.
n) Le choix de variétés végétales en tenant compte des particularités des systèmes spécifiques de production biologique, avec une attention particulière aux performances agronomiques, à la résistance aux maladies, à l'adaptation à des conditions climatiques et pédologiques diverses et au respect des limites naturelles aux croisements.
o) L'utilisation de matériels biologiques de reproduction des végétaux, tels que ceux composés de matériel hétérogène biologique et de variétés biologiques adaptées à la production biologique.
p) L'obtention de variétés biologiques par la capacité reproductrice naturelle et en prêtant attention aux limites naturelles aux croisements.
q) La production animale adaptée au site et liée au sol.
r) L'application de pratiques d'élevage qui améliorent le système immunitaire et renforcent les défenses naturelles contre les maladies, y compris l'exercice physique régulier et l'accès à des espaces de plein air et à des pâturages.
s) L'obtention des produits de l'élevage biologique à partir d'animaux élevés dans des exploitations biologiques durant toute leur vie et depuis leur naissance.
t) La prévention des risques que la production biologique pourrait causer aux espèces présentant un intérêt en matière de conservation.
Art. 5 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.