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← Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020

Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe III.

Collecte, conditionnement, transport et stockage des produits

1. Collecte et transport de produits vers les unités de préparation Les opérateurs peuvent collecter simultanément des produits biologiques et non biologiques uniquement lorsque des mesures appropriées sont prises pour éviter tout mélange possible ou tout échange avec des produits non biologiques et pour assurer l'identification des produits biologiques. L'opérateur doit tenir à la disposition de l'autorité de contrôle ou, le cas échéant, de l'organisme de contrôle les données relatives aux jours, aux heures et aux circuits de collecte ainsi qu'aux dates et aux heures de réception des produits. Les véhicules utilisés pour le transport de produits biologiques doivent faire l'objet de programmes réguliers de nettoyage. S'ils ont été utilisés auparavant pour le transport de produits non biologiques, ils doivent être soigneusement nettoyés avant d'être utilisés pour le transport de produits issus de la production biologique. Les véhicules et équipements doivent être inspectés afin de garantir leur nettoyage correct et l'absence de résidus de matériaux susceptibles de présenter un risque de contamination. Les récipients destinés aux produits biologiques doivent être réservés exclusivement à ce type de produits.

2. Conditionnement et transport de produits vers d'autres opérateurs ou unités 2.1. Les opérateurs doivent veiller à ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d'autres opérateurs ou unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés et fermés, de manière à ce qu'il soit impossible d'en substituer le contenu sans manipuler ou détériorer le scellé, et qu'ils soient munis d'une étiquette mentionnant, outre ce que prévoit la réglementation en vigueur, les données suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'opérateur et, s'il est différent, du propriétaire ou du vendeur du produit.

b) Le nom du produit ou la description de l'aliment pour animaux, accompagné d'une référence à la production biologique.

c) Le nom ou le code numérique de l'autorité de contrôle ou de l'organisme de contrôle dont relève l'opérateur.

d) Le cas échéant, la marque d'identification du lot, selon un système de marquage convenu avec l'autorité ou l'organisme de contrôle et permettant de relier le lot aux opérateurs concernés. Les informations visées aux lettres a à d peuvent également figurer sur un document d'accompagnement, à condition que ce document puisse être rattaché sans risque de confusion à l'emballage, au conteneur ou au véhicule de transport du produit. Ce document d'accompagnement doit comporter des informations sur le fournisseur ou le transporteur. 2.2. La fermeture des emballages, conteneurs ou véhicules n'est pas exigée lorsque :

a) Le transport s'effectue directement entre un opérateur et un autre opérateur et que tous deux sont soumis au système de contrôle biologique.

b) Les produits sont accompagnés d'un document contenant toutes les informations requises au point 2.1, et

c) Tant l'opérateur expéditeur que le destinataire tiennent des registres documentaires de ces opérations de transport à la disposition de l'autorité de contrôle ou, le cas échéant, de l'organisme de contrôle.

d) Le transport ne comprend que des produits biologiques ou que des produits en conversion.

3. Règles spécifiques pour le transport d'aliments pour animaux vers les autres unités de production ou de préparation ou vers des locaux de stockage Lors du transport d'aliments pour animaux vers d'autres unités de production ou de préparation ou vers des locaux de stockage, les opérateurs veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies :

a) Pendant le transport, les aliments pour animaux produits biologiquement, les aliments pour animaux en conversion et les aliments pour animaux non biologiques sont effectivement séparés physiquement.

b) Les véhicules ou conteneurs ayant transporté des produits non biologiques ne peuvent être utilisés pour le transport de produits biologiques que si : i. Avant le début du transport de produits biologiques, un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, a été effectué, et les opérateurs enregistrent ces opérations. ii. Les mesures appropriées sont appliquées en fonction des risques évalués conformément aux systèmes de contrôle et, le cas échéant, les opérateurs s'assurent que les produits non biologiques ne sont pas commercialisés avec une indication faisant référence à la production biologique. iii. L'opérateur tient des registres documentaires de ces opérations de transport à la disposition de l'autorité de contrôle ou, le cas échéant, de l'organisme de contrôle.

c) Le transport des aliments pour animaux biologiques est séparé physiquement ou dans le temps du transport d'autres produits finis.

d) Pendant le transport, les quantités initiales des produits ainsi que chacune des quantités livrées au cours d'une tournée de livraison sont enregistrées.

4. Transport de poissons vivants 4.1. Les poissons vivants sont transportés dans des réservoirs appropriés contenant une eau propre répondant à leurs besoins physiologiques en termes de température et d'oxygène dissous. 4.2. Avant le transport de poissons et de produits de la pêche biologiques, les réservoirs doivent avoir été nettoyés, désinfectés et rincés en profondeur. 4.3. Des précautions sont prises pour réduire le stress. Pendant le transport, la densité n'atteint pas un niveau préjudiciable à l'espèce. 4.4. Des preuves documentaires des opérations mentionnées aux points précédents sont conservées.

5. Réception de produits provenant d'autres opérateurs d'unités 5.1. Lors de la réception d'un produit biologique ou en conversion, l'opérateur vérifie la fermeture des emballages ou conteneurs chaque fois que cela est nécessaire ainsi que la présence des indications mentionnées au point 2. 5.2. L'opérateur confronte les informations de l'étiquette visée au point 2 avec les informations des documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications doit être mentionné explicitement dans les registres prévus à l'article 25.

6. Stockage des produits Les zones affectées au stockage doivent être gérées de manière à garantir l'identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination avec des produits ou des substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement identifiés à tout moment. Dans le cas d'unités de production biologique de végétaux et d'animaux, il est interdit de stocker dans l'unité de production des intrants autres que ceux autorisés pour l'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 19. Le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d'antibiotiques dans les exploitations agricoles et aquacoles est permis à condition qu'ils aient été prescrits par le vétérinaire dans le cadre d'un traitement, qu'ils soient stockés dans un environnement supervisé et qu'ils soient inscrits au registre d'élevage. Lorsque les opérateurs manipulent à la fois des produits non biologiques et des produits biologiques et que les produits biologiques sont stockés dans des installations où sont également stockés d'autres produits agricoles ou alimentaires :

a) Les produits biologiques sont maintenus séparés des autres produits agricoles ou alimentaires.

b) Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'identification des lots et éviter les mélanges ou les échanges entre produits biologiques, produits en conversion et produits non biologiques.

c) Des mesures de nettoyage appropriées, dont l'efficacité a été vérifiée avant le stockage de produits biologiques, doivent être appliquées, et les opérateurs enregistrent ces opérations.

En vigueur depuis le 17/09/2020 · texte original · Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 (BOPA 2020-09-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 3 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/annex-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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