Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. S pécification des dispositions transitoires relatives aux capitaux propres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. S pécification des dispositions transitoires relatives aux capitaux propres
(Règlement délégué (UE) nº 241/2014, de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le Règlement (UE) nº 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, par des normes techniques de réglementation concernant les conditions requises de capitaux propres applicables aux établissements, article 35) (Journal officiel de l'Union européenne, L 74, 14.3.2014, p. 8)
1. Les ajustements des éléments des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 prévus par la disposition transitoire quinzième du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doit être effectué conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7 ci-après.
2. Lorsque, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte consolidé de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, ces déductions et filtres découlent du capital social souscrit majoré des primes d'émission correspondantes, et dans la mesure où il est libéré, des réserves, ou des fonds pour risques bancaires généraux, les ajustements doivent être effectués sur des éléments des fonds propres de base de catégorie 1.
3. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, et lorsque, en vertu du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte consolidé de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, ces déductions et filtres ont été appliqués au total des éléments constituant le capital social souscrit majoré des primes d'émission correspondantes, et dans la mesure où il est libéré, les réserves, les fonds pour risques bancaires généraux, ou les instruments prévus au deuxième alinéa du paragraphe 4 de la disposition transitoire dix-septième du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les ajustements doivent être effectués sur des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1.
4. Lorsque le montant des éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1 est inférieur à l'ajustement correspondant, un ajustement résiduel doit être effectué sur les éléments des fonds propres de base de catégorie 1.
5. Dans les cas autres que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2, et lorsque, en vertu du Décret législatif du 12 février 2014, portant approbation du texte consolidé de la Loi de régulation des critères de solvabilité et de liquidité des entités financières, ces déductions et filtres ont été appliqués à des éléments des capitaux propres visés au deuxième alinéa du paragraphe 5 de la disposition transitoire dix-septième du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou au total des capitaux propres, les ajustements doivent être effectués sur des éléments des fonds propres de catégorie 2.
6. Lorsque le montant des éléments des fonds propres de catégorie 2 est inférieur à l'ajustement correspondant, un ajustement résiduel doit être effectué sur les éléments des fonds propres additionnels de catégorie 1.
7. Lorsque le montant des éléments des fonds propres de catégorie 2 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 est inférieur à l'ajustement correspondant, un ajustement résiduel doit être effectué sur les éléments des fonds propres de base de catégorie 1.
Art. 6 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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