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← Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019

Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent règlement, il faut entendre par :

1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

2. Entreprise d'assurance : il s'agit d'une entité d'assurance telle que définie au point 19 de l'article 6 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

3. Entreprise d'investissement : il s'agit de certains types d'entités financières d'investissement telles que définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

4. Entreprise de réassurance : il s'agit d'une entité de réassurance telle que définie au point 27 de l'article 6 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

5. Entité : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

6. Établissement de crédit : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

7. Entité mère de l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une entité mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

8. État membre : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il inclut les États membres de l'UE et la Principauté d'Andorre.

9. OPCVM ou OPC : il s'agit d'un organisme de placement collectif tel que défini à l'article 2 du texte refondu de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, y compris les organismes de placement alternatifs tels que définis à l'article 31 de la même Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.

10. Organe de direction d'une entité : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à un organe d'administration, tel que défini au point 41 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

11. Compagnie financière holding mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

12. Compagnie financière holding mixte mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

13. Securitisation special purpose entity ou SSPE (sigle anglais de véhicule de titrisation) : a la même signification que celle établie au point 68 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

14. Superviseur national : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à l'Autorité financière andorrane (l'AFA).

2. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient les expressions « (dispositions) applicables dans l'Union (européenne) » et « (entités) établies dans l'Union (européenne) », il faut entendre qu'elles font également référence aux « (dispositions) applicables dans la Principauté d'Andorre » et aux « (entités) établies dans la Principauté d'Andorre ».

En vigueur depuis le 11/04/2019 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de… (BOPA 2019-04-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-relatiu-adopcio-normes-tecniques/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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