Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Définitions
1. Aux fins du présent règlement, il faut entendre par :
1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).
2. Entreprise d'assurance : il s'agit d'une entité d'assurance telle que définie au point 19 de l'article 6 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
3. Entreprise d'investissement : il s'agit de certains types d'entités financières d'investissement telles que définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
4. Entreprise de réassurance : il s'agit d'une entité de réassurance telle que définie au point 27 de l'article 6 de la Loi 12/2017 , du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
5. Entité : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
6. Établissement de crédit : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
7. Entité mère de l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une entité mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
8. État membre : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il inclut les États membres de l'UE et la Principauté d'Andorre.
9. OPCVM ou OPC : il s'agit d'un organisme de placement collectif tel que défini à l'article 2 du texte refondu de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, y compris les organismes de placement alternatifs tels que définis à l'article 31 de la même Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.
10. Organe de direction d'une entité : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à un organe d'administration, tel que défini au point 41 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
11. Compagnie financière holding mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
12. Compagnie financière holding mixte mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
13. Securitisation special purpose entity ou SSPE (sigle anglais de véhicule de titrisation) : a la même signification que celle établie au point 68 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
14. Superviseur national : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à l'Autorité financière andorrane (l'AFA).
2. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent règlement emploient les expressions « (dispositions) applicables dans l'Union (européenne) » et « (entités) établies dans l'Union (européenne) », il faut entendre qu'elles font également référence aux « (dispositions) applicables dans la Principauté d'Andorre » et aux « (entités) établies dans la Principauté d'Andorre ».
Art. 4 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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