Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Dispositions non applicables des normes techniques de réglementation et d'exécution européennes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Dispositions non applicables des normes techniques de réglementation et d'exécution européennes
Les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement énumérées ci-après ne sont pas applicables aux entités qui doivent respecter les conditions requises prudentielles conformément à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Norme technique de l'Union européenne Disposition sans application Règlement délégué (UE) 2016/101 Art. 17(2) Art.
20. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) n° 241/2014 Art. 1(b) Art. 1(d) Art.
4. Type d'entreprise reconnue par la législation nationale applicable comme société coopérative aux fins de l'article 27, paragraphe 1, lettre a, point ii, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.
5. Type d'entreprise reconnue par la législation nationale applicable comme entité d'épargne aux fins de l'article 27, paragraphe 1, lettre a, point iii, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.
6. Type d'entreprise reconnue par la législation nationale applicable comme société mutuelle aux fins de l'article 27, paragraphe 1, lettre a, point i, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.
7. Type d'entreprise reconnue par la législation nationale applicable comme entité similaire aux fins de l'article 27, paragraphe 1, lettre a, point iv, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art. 9(5) Art.10. Limitations au remboursement d'instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des entités d'épargne, des sociétés coopératives et des entités similaires aux fins de l'article 29, paragraphe 2, lettre b, et de l'article 78, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.
11. Limitations au remboursement d'instruments de capital émis par des sociétés mutuelles, des entités d'épargne, des sociétés coopératives et des entités similaires aux fins de l'article 29, paragraphe 2, lettre b, et de l'article 78, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 575/2013. Art.
28. Procédure et données nécessaires pour la présentation par une entité d'une demande de remboursement, de réduction ou de rachat aux fins de l'article 77 du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.
29. Présentation par une entité d'une demande de remboursement, de réduction ou de rachat aux fins de l'article 77 et de l'article 78 du Règlement (UE) n° 575/2013 et motifs appropriés de la limitation du remboursement aux fins de l'article 78, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.
30. Contenu de la demande que doit présenter l'entité aux fins de l'article 77 du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.
31. Délais de présentation de la demande par l'entité et de son traitement par l'autorité compétente aux fins de l'article 77 du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.
32. Demandes de remboursement, de réduction ou de rachat par des sociétés mutuelles, des sociétés coopératives, des entités d'épargne ou des entités similaires aux fins de l'article 77 du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.
35. Spécification des dispositions transitoires du Règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les capitaux propres. Art.
36. Autres éléments des capitaux propres exclus des dispositions d'antériorité applicables aux éléments des fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 dans les instruments de capital qui ne constituent pas des aides d'État aux fins de l'article 487, paragraphes 1 et 2, du Règlement (UE) n° 575/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012. Art.
37. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) 2015/850 Art. 1, point 2, en ce qui concerne l'article 7 ter, paragraphes 2 à 15 Art. 1, point 3, en ce qui concerne l'article 7 quater, paragraphe 1, lettre b Art.
2. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) 2015/923 Art.
2. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) n° 525/2014 Art.
2. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 Art.
8. Entrée en vigueur Règlement délégué (UE) 2015/61 Art.2(3)(d) deuxième phrase, qui dispose ce qui suit : « […] Dans les autres cas non précisés dans la présente lettre, les entreprises d'investissement restent soumises à la condition requise de couverture des besoins de liquidité détaillée applicable à ces entreprises établie par la législation nationale des États membres, dans l'attente de la spécification d'une condition requise de couverture des besoins de liquidité conformément à l'article 508 du Règlement (UE) n° 575/2013. » Art.7(7) Art. 23(3) Art. 24(5) Art. 29(2) Art. 33(5) Alinéa deuxième Art. 34(2) Alinéa deuxième Art. 34(3) Alinéa premier, deuxième phrase, qui dispose ce qui suit : « […] Toutefois, l'approbation des deux autorités compétentes est requise pour tout taux préférentiel supérieur à 40 %, qui doit être appliqué de manière symétrique. » Art. 34(3) Alinéa deuxième Art.
38. Disposition transitoire pour l'introduction du ratio de couverture des besoins de liquidité Art.
39. Entrée en vigueur Règlement d'exécution (UE) 2016/200 Art. 3(2) Art.
7. Entrée en vigueur Règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 Art.
Art. 3 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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