Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 64. Inclusion dans le portefeuille de négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Inclusion dans le portefeuille de négociation
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent disposer de politiques et de procédures clairement définies pour déterminer les positions qui doivent être incluses dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des conditions requises de capital, de manière cohérente avec les critères établis par l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et avec la définition du portefeuille de négociation établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Règlement, en tenant compte des capacités et des pratiques de l'entité en matière de gestion des risques. L'entité doit documenter intégralement le respect de ces procédures et politiques et doit les soumettre périodiquement à un audit interne.
Art. 64 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 20/03/2027.
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