Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi et de la formation dans le secteur privé, du 13 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Subvention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Subvention
1. Le montant total de la subvention s'élève au maximum à 4.800 euros ou 5.100 euros pour douze mois d'embauche et une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire, selon qu'une formation théorique a été convenue ou non, conformément à ce qui suit :
a) Lors de la première phase, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 3.300 euros, qui correspond à la somme de 550 euros mensuels, étant entendu que le contrat à durée déterminée de six mois propre au programme doit s'accompagner de la formation pratique au sein de l'entreprise. Dans le cas où les parties conviennent d'une formation théorique, l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier le coût de la formation théorique qu'elle a fournie à la personne destinataire du programme pendant la durée du contrat déterminé de six mois, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service, ainsi que du justificatif bancaire du paiement. Le montant de la formation est à la charge de l'entreprise et est subventionné au moyen d'un paiement unique jusqu'à un maximum de 300 euros.
b) Lors de la deuxième phase, l'embauche à durée indéterminée de la personne destinataire du programme est encouragée une fois le contrat à durée déterminée terminé, sur justification préalable du contrat conclu, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent Règlement. La période maximale de subvention correspond aux six premiers mois du contrat à durée indéterminée au maximum, pour un montant total de 1.500 euros, qui correspond à la somme de 250 euros mensuels.
2. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la deuxième phases sont réduits proportionnellement si la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire. Cette réduction n'inclut pas le paiement correspondant à la formation théorique.
3. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la deuxième phases sont versés au bénéficiaire par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.
4. La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du paiement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions reçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
5. La situation d'incapacité de travail temporaire de la personne destinataire du programme entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel se déroule le contrat.
6. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail.
Art. 11 du Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi et de la formation dans le secteur privé, du 13 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-13/reglament-regulador-programa-foment-ocupacio/art-11
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