Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 19 décembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Communication et cession des données
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Communication et cession des données
1. Les données contenues dans le dossier Médical ne peuvent être communiquées ou cédées que dans les cas suivants :
a) Lorsque le traitement ou la communication est effectué par des entités de nature publique ou entre des entités de nature publique, et qu'il est nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions et finalités légitimes dans le respect de la législation en vigueur en matière sanitaire et de protection des données personnelles.
b) Lorsqu'il est nécessaire pour préserver l'intérêt vital de l'usager du système sanitaire.
2. Sans préjudice de ce qui a été disposé ci-dessus, si un patient est dûment informé par le professionnel de santé de la nécessité de solliciter l'avis d'un autre professionnel de santé ou de le consulter, l'autorisation correspondante doit être considérée comme accordée pour le transfert des informations cliniques pertinentes à ce tiers professionnel de santé, à titre de garantie de continuité du traitement.
3. Seules les données du dossier médical indispensables aux fins du remboursement des dépenses pourront être communiquées aux compagnies d'assurances privées. Toute autre information clinique demandée par la compagnie d'assurances requerra le consentement exprès de l'usager.
Art. 23 du Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 19 décembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-12-19/reglament-historia-clinica-comissio-nacional/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.