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← Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 2 mai 2018

Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 2 mai 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Caractéristiques des contrats

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail spécifique du programme doit comporter, au moins, les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des personnes en situation de handicap ou qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité et qui adhèrent au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée déterminée comprise entre deux et neuf mois du contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois.

d) Un salaire fixe égal au salaire minimum en vigueur, en fonction de l'âge du bénéficiaire du programme et de la durée du travail.

e) La description du type de travail faisant l'objet du contrat, qui doit contribuer à fournir un service au bénéfice de la collectivité.

f) La désignation d'une personne chargée d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues.

g) La prévision que la part proportionnelle des congés payés acquis soit prise avant la fin du contrat.

h) La prévision que la personne engagée suive les formations conduisant à une amélioration de son employabilité, selon le parcours fixé par le Service de l'emploi, le cas échéant.

i) L'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires.

2. Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une période inférieure à neuf mois, une prolongation unique de ce contrat peut être demandée jusqu'à une période qui ne peut en aucun cas dépasser neuf mois au total, à condition que la nécessité soit dûment justifiée par la présentation d'un rapport justificatif établissant que le projet n'a pas pu être mené à bien ou n'a pas pu être achevé dans le délai initialement prévu.

3. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. L'âge de la personne, à toutes les fins du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

4. Dans le cas où la personne engagée est mineure, le contrat spécifique du programme est remplacé par le contrat officiel pour mineurs, aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. L'âge de la personne, à toutes les fins du programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

En vigueur depuis le 10/05/2018 · texte original · Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 2 mai 2018 (BOPA 2018-05-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 2 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-02/reglament-regulador-programa-millora-ocupabilita/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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