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← Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés et du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 6 décembre 2017

Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés et du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 6 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

L'article 17 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 23 septembre 2015, est modifié ; cette modification est applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2017, et l'article est rédigé comme suit : « Article 17. Élimination de la double imposition économique interne et internationale sur les participations aux bénéfices d'autres entités par la méthode de l'exonération Les contribuables doivent déposer, conjointement avec leur déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices au cours desquels ils appliquent l'exonération prévue à l'article 20 de la Loi de l'impôt, les informations suivantes relatives à l'entité directement détenue (filiale) :

  • Identification et pourcentage de participation.
  • Description des activités de l'entité détenue.
  • Valeur et date d'acquisition des parts sociales, ainsi que la valeur théorique de ces parts sociales dans les capitaux propres d'autres entités, rapportée tant à l'ouverture de l'exercice qu'à la clôture de l'entité qui détient la participation.
  • Une preuve que les dividendes correspondent à des revenus qui ont été effectivement soumis à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalent au moins à 40% du taux général d'imposition prévu par l'article 41 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés. Sont considérés comme preuve les comptes annuels de l'entité détenue, accompagnés de la déclaration et de la liquidation de l'impôt effectuées sur le territoire de la filiale au titre de l'impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre. Alternativement, peut être fournie une preuve que l'entité détenue qui verse les dividendes est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable. Est considéré comme preuve un certificat de résidence au sens de la convention tendant à éviter les doubles impositions délivré par les autorités compétentes du pays dont l'entité détenue est résidente. »
En vigueur depuis le 14/12/2017 · texte original · Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur… (BOPA 2017-12-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés et du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 6 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-06/reglament-regim-fiscal-operacions-reorganitzacio/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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