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← Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés et du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 6 décembre 2017

Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés et du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 6 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

L'article 5 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 23 septembre 2015, est modifié ; cette modification est applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2017, et l'article est rédigé comme suit : « Article 5. Entités partiellement exonérées

1. Les entités partiellement exonérées visées à l'article 8, paragraphe 2, de la Loi de l'impôt doivent procéder à leur immatriculation au Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables de l'Administration fiscale et tenir leur comptabilité conformément au Plan comptable général d'Andorre. Lorsque ces entités ne sont pas tenues de tenir une comptabilité, elles doivent tenir un registre des produits et des dépenses dans lequel elles doivent inscrire mensuellement les postes de produits et de dépenses correspondants. Les produits et les dépenses doivent être enregistrés selon le principe de l'exigibilité prévu par la Loi de l'impôt. Cela implique que l'imputation des produits et des dépenses doit être effectuée en fonction du flux réel de biens et de services que ces mêmes biens et services représentent, indépendamment du moment où intervient leur encaissement ou leur paiement.

2. L'exonération ne concerne que les revenus provenant de la réalisation de leur objet social ou de leur finalité spécifique, y compris ceux provenant des éléments transmis et affectés à ladite réalisation. Toutefois, les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi de l'impôt sont totalement exonérés d'imposition au titre de cet impôt lorsque leurs produits résultant d'activités accessoires non couvertes par l'exonération prévue par cette disposition sont inférieurs à 10.000 euros par an.

3. Sans préjudice de leur option pour l'imposition en application du régime d'entité partiellement exonérée, ces entités doivent déposer la déclaration de l'impôt pour les revenus exonérés et non exonérés.

4. Pour appliquer l'exonération partielle prévue au présent article, l'entité préalablement inscrite en qualité d'entité partiellement exonérée au Registre des entrepreneurs et des professionnels du Recensement des contribuables de l'Administration fiscale doit communiquer annuellement au ministère des Finances son option pour ledit régime, au moyen du dépôt de la déclaration de recensement correspondante au moment du dépôt de la déclaration visée à l'article 34. »

En vigueur depuis le 14/12/2017 · texte original · Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur… (BOPA 2017-12-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés et du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 6 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-06/reglament-regim-fiscal-operacions-reorganitzacio/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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