Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés et du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 6 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Le paragraphe 2 de l'article 9 du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 17 janvier 2007, est modifié ; il entrera en vigueur le lendemain de la publication du présent Décret au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et est rédigé comme suit : «
2. L'officier public ne peut authentifier aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peut verser au rang de ses minutes des actes sous seing privé dans lesquels figurent ces transmissions de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens si les contribuables ne justifient pas au préalable la liquidation de l'impôt et le versement effectif de l'impôt au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 7. Le document justificatif de la liquidation de l'impôt doit être joint à la minute de l'acte notarié. » Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises Article 1. Obligations d'information des associés qui transfèrent leur résidence à l'étranger après avoir participé à une opération de fusion ou de scission placée sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises
1. Les associés personnes physiques ayant leur résidence fiscale en Andorre qui ont reçu des actions ou parts sociales dans le capital d'une entité non résidente dans le cadre d'une opération de réorganisation d'entreprises placée sous le régime fiscal prévu par la Loi 17/2017 , du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, et qui transfèrent ultérieurement leur résidence à l'étranger, doivent informer annuellement de leur domicile, du maintien de la titularité des actions ou parts sociales et, le cas échéant, de la transmission de ces actions ou parts sociales.
2. L'obligation d'information prévue au paragraphe précédent subsiste pendant les dix années suivant le transfert de résidence ou tant que la plus-value découlant de la transmission peut être imposée en Andorre, si ce délai était inférieur.
3. La communication visée aux paragraphes 1 et 2 doit être présentée au plus tard le 31 mars de chaque année, au regard de la situation au 31 décembre de l'année précédente, et doit comprendre les informations suivantes :
a) Identification de la personne physique qui transfère ou a transféré sa résidence fiscale à l'étranger.
b) Identification de son pays de résidence fiscale et de son domicile à l'étranger.
c) Date du changement de résidence.
d) Identification de l'entité non résidente au capital de laquelle elle détient une participation.
e) Coût et date d'acquisition des actions ou parts sociales.
f) Indication, le cas échéant, que les actions ou parts sociales ont été transmises, ainsi que de la date et de la valeur de transmission.
4. Le ministère chargé des finances peut approuver le modèle auquel doit se conformer cette communication et qui doit comprendre au minimum les informations détaillées au paragraphe 3. Article 2. Communication de la réalisation des opérations
1. La réalisation des opérations prévues à l'article 2 de la Loi 17/2017 , du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières doit être communiquée à l'Administration fiscale par la personne physique ou l'entité acquéreur des opérations. Toutefois, lorsque l'acquéreur est non-résident sur le territoire andorran, la communication doit être effectuée par le cédant. Si ni l'entité cédante ni l'acquéreur ne sont résidents en Principauté d'Andorre, les règles suivantes s'appliquent :
a) Lorsque des associés résidents en Principauté d'Andorre interviennent, lesdits associés doivent présenter la communication.
b) Lorsque le cas prévu à la lettre a précédente ne se présente pas et que, par suite de l'opération réalisée, des actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Principauté d'Andorre sont transmises, l'acquéreur doit présenter la communication.
c) Lorsqu'aucun des cas prévus aux lettres a et b précédentes ne se présente et que, par suite de l'opération réalisée, sont transmis des éléments du patrimoine qui, une fois celle-ci réalisée, restent affectés à un établissement stable en Andorre de l'acquéreur non résident, l'acquéreur doit présenter la communication.
2. La communication visée au paragraphe précédent doit être présentée à tout moment avant la passation de l'acte authentique qui la constate.
3. La communication doit comprendre des informations suffisantes pour décrire le type d'opération réalisée et pour identifier les parties qui y interviennent. Dans la mesure où elles sont applicables selon le type d'opération, la communication doit comprendre, au minimum, les données suivantes :
a) La description de l'opération réalisée et la référence au paragraphe et, le cas échéant, à la lettre de l'article 2 de la Loi 17/2017 , du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dans lesquels elle s'inscrirait.
b) L'identification de l'entité ou de la personne physique cédante, de l'entité ou de la personne physique acquéreur et des associés de l'entité cédante.
c) Une attestation de la décision sociale ou des décisions sociales adoptées en relation avec l'opération réalisée.
d) L'option de renonciation au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le cas échéant.
4. Le ministère chargé des finances peut approuver le modèle auquel doit se conformer cette communication et qui doit comprendre au minimum les informations détaillées au paragraphe 3. Article 3. Obligation d'information des notaires lors des transmissions ultérieures d'actions ou de parts sociales émises dans le contexte d'une opération placée sous le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises
1. Les notaires sont tenus d'informer l'Administration fiscale des transmissions d'actions ou parts sociales qui ont été émises dans le cadre d'opérations de réorganisation antérieures placées sous le régime fiscal prévu par la Loi 17/2017 , du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
2. La communication doit être présentée au cours du mois suivant celui de la date de passation de l'acte authentique qui constate la transmission faisant l'objet de cette communication.
3. La communication doit contenir les informations suivantes :
a) L'identification de l'opération de réorganisation en vertu de laquelle ont été émises les actions ou parts sociales faisant l'objet de cette communication, en faisant référence à la date et au numéro de répertoire de l'acte authentique dans lequel l'opération a été constatée, ainsi qu'au notaire qui l'a authentifié.
b) L'identification des actions ou parts sociales transmises.
c) L'identification de l'entité ou de la personne physique cédant et de l'entité détenue (filiale) dont les actions ou parts sociales sont transmises.
d) Le type d'opération qui donne lieu à la transmission.
4. Le ministère chargé des finances peut approuver le modèle auquel doit se conformer cette communication et qui doit comprendre au minimum les informations détaillées au paragraphe 3.
Art. 11 du Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés et du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 6 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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