Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, du 18 octobre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 10% de la moyenne des salariés que cette entreprise déclare à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.
2. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, pour autant qu'elle ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'elle n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demanderesse, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service exige d'elle conformément à la réglementation applicable, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée au Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être les mêmes que celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite au Service de l'emploi, et l'entreprise ou la personne demanderesse doit s'entretenir de manière effective et en présentiel avec les candidats présentés par l'intermédiaire du Service et, en cas de refus, en motiver les raisons.
4. La profession demandée doit correspondre directement à l'une des activités détaillées au Registre du commerce et effectivement exercées par l'entreprise demanderesse. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier quelle sera la profession concrète du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demanderesse, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres pertinents.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les documents justificatifs correspondants. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, ainsi que les professions et les qualifications requises.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Art. 3 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, du 18 octobre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-10-18/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.